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22/02/1994 | SUISSE | N°B.43/92

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 février 1994, B.43/92


120 V 26

4. Arrêt du 22 février 1994 dans la cause P. contre SNC R. et
Tribunal cantonal des assurances, Sion
A.- La Société en nom collectif R. (ci-après: R. SNC) exploite une
entreprise de construction à M. P., né en 1933, a travaillé à son
service durant diverses périodes, en particulier du 6 mars 1973 au 30
juin 1985.

B.- Souffrant d'asthme, d'ulcère d'estomac et de diabète sucré, P.
a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité
dès le 1er juin 1986.
Le 7 mars 1988, la Caisse de pensions

de la Société suisse des
entrepreneurs lui a communiqué qu'elle lui allouerait, pour sa part,
une ...

120 V 26

4. Arrêt du 22 février 1994 dans la cause P. contre SNC R. et
Tribunal cantonal des assurances, Sion
A.- La Société en nom collectif R. (ci-après: R. SNC) exploite une
entreprise de construction à M. P., né en 1933, a travaillé à son
service durant diverses périodes, en particulier du 6 mars 1973 au 30
juin 1985.

B.- Souffrant d'asthme, d'ulcère d'estomac et de diabète sucré, P.
a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité
dès le 1er juin 1986.
Le 7 mars 1988, la Caisse de pensions de la Société suisse des
entrepreneurs lui a communiqué qu'elle lui allouerait, pour sa part,
une rente d'invalidité annuelle de 3'078 francs, calculée sur la base
d'un salaire coordonné de 19'200 francs et d'un avoir de vieillesse
déterminant de 42'750 fr. 80.

C.- L'Association valaisanne des entrepreneurs du bâtiment et du
génie civil (AVE) et la Société suisse des entrepreneurs (SSE), d'une
part, et les sections valaisannes de la FOBB et de la Fédération
chrétienne des travailleurs de la construction (FCTC), d'autre part,
sont liées par une convention collective de travail (ci-après: CCT).
Dans sa version en vigueur de 1985 à 1987, la CCT contenait, à son
art. 31, diverses dispositions relatives à la prévoyance en faveur du
personnel. C'est ainsi que les employeurs devaient assurer les
travailleurs soumis à la CCT pour la vieillesse et contre les risques
d'invalidité et de décès. La prévoyance en faveur du personnel devait
correspondre, en ce qui concerne les risques assurés et les
prestations, de même que le salaire assuré et le montant des primes,
à certaines conditions minimales. S'agissant en particulier des
rentes d'invalidité, elles devaient être fixées sur la base de 25
pour cent du "salaire AVS", limité à 69'600 francs; la rente
d'invalidité devait prendre effet après une période d'attente de 24
mois.
Sous le titre "règlement des différends", l'art. 7 de la CCT
prévoit que les différends individuels ou collectifs relatifs à son
application et à son interprétation, qui ne peuvent être résolus au
sein de l'entreprise,
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les
conditions formelles de validité et de régularité de la procédure
précédente, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste
titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le
recours (ou sur l'action). Ainsi, lorsque l'autorité de première
instance a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige
par le juge faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif
pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office le jugement
en question (ATF 119 V 12 consid. 1b et les arrêts cités).
2.- Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal
qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations
opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al.
1). Dans le canton du Valais, la juridiction compétente est le
Tribunal des assurances. Les décisions des tribunaux cantonaux
peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie
du recours de droit administratif (art. 73 al. 4 LPP).
Les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione
materiae, pour trancher des contestations qui portent sur des
questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens
étroit ou au sens large (ATF 116 V 220 consid. 1a et les références
citées; WALSER, Der Rechtsschutz der Versicherten bei
Rechtsansprüchen aus beruflicher Vorsorge, Mélanges pour le 75e
anniversaire du TFA, p. 477 ss). Une contestation entre un employeur
et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des
cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66
al. 2 et 3 LPP; MEYER, Die
3.- a) L'action ouverte par le recourant devant le Tribunal des
assurances tendait à faire condamner son ex-employeur à lui verser
une rente annuelle de 5'871 fr. 45. Cette action était motivée par le
fait que l'employeur n'avait pas souscrit en faveur du salarié une
assurance lui garantissant les prestations minimales prévues en cas
d'invalidité par la CCT et supérieures, en l'occurrence, aux
prestations légales selon la LPP. L'on doit se demander quel est le
fondement juridique de cette prétention.
b) A côté des dispositions qui régissent les droits et obligations
des parties contractantes (art. 356 al. 3 CO), les conventions
collectives de travail contiennent des clauses normatives qui règlent
directement les rapports entre employeurs et travailleurs (art. 356
al. 1 et 2 CO). Ces clauses ont un effet direct et impératif envers
les employeurs qu'elles lient (REHBINDER, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 11e édition, § 24B, p. 180; STREIFF/VON KAENEL,
Arbeitsvertrag, note 5 ad art. 356 CO; DE ROUGEMONT, L'application
des conventions collectives de travail in: Le droit du travail en
pratique, Journée 1991 de droit du travail et de la sécurité sociale,
vol. 4, p. 55 s.). Le non-respect de telles normes est de nature à
engager la responsabilité de l'employeur en vertu de l'art. 97 CO;
cette règle générale du code des obligations permet d'en assurer le
respect et, partant, de fonder la responsabilité du débiteur qui ne
les exécuterait pas (ATF 115 II 254). Ainsi, l'employeur qui, en
violation de l'obligation qui lui incombe en vertu d'une convention
collective de travail, omet de conclure un contrat
d'assurance-maladie en faveur d'un travailleur ou n'attire pas
l'attention de ce dernier sur son obligation de s'assurer lui-même,
est tenu, le cas échéant, de supporter, au titre de
dommages-intérêts, les frais médico-pharmaceutiques et
d'hospitalisation qui eussent été pris en charge par la
caisse-maladie (ATF 115 II 251; DUC, Quelques aspects de la
responsabilité de l'employeur qui n'a pas assuré un collaborateur
contre la maladie, en violation de l'obligation qui lui incombait,
in: Mélanges Guy Flattet, p. 201 s.).
En matière de prévoyance professionnelle, le non-respect par
l'employeur de ses obligations peut, de la même manière, fonder une
4.- De ce qui précède, il résulte que le jugement attaqué doit
être annulé d'office. Le Tribunal fédéral des assurances ne saurait,
en revanche, annuler la sentence de la Chambre des affaires
arbitrales du 15 avril 1991, qui n'est pas sujette à recours de droit
administratif devant lui. Il appartient plutôt à la Chambre des
affaires arbitrales, à qui la cause sera renvoyée, d'annuler
elle-même sa sentence et de statuer à nouveau sur le litige dont elle
était saisie. Elle ne pourra pas opposer aux parties l'autorité de
chose jugée de la sentence du 15 avril 1991. En effet, cette
sentence, par laquelle elle a décliné sa compétence, ne pouvait pas
être revêtue de l'autorité de chose jugée aussi longtemps que la
question des voies de droit à suivre par les parties n'avait pas été
définitivement élucidée. Admettre le contraire priverait le recourant
de toute possibilité d'obtenir un jugement sur le fond et
constituerait, de ce fait, un déni de justice particulièrement grave.
5.- (Dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.43/92
Date de la décision : 22/02/1994
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 73 al. 1 et 4 LPP: compétence ratione materiae des autorités visées par ces dispositions. Violation par l'employeur d'une disposition d'une convention collective de travail prescrivant à ce dernier d'assurer ses employés, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, pour certaines prestations minimales en cas d'invalidité. Action du salarié, devenu invalide, visant à obtenir de son ex-employeur le paiement de la différence entre les prestations servies par sa caisse de pensions et le montant minimum prévu par la convention collective. Il ne s'agit pas d'un litige, spécifique à la prévoyance professionnelle, entre un employeur et un ayant droit, au sens de l'art. 73 al. 1 LPP. Partant, les autorités juridictionnelles désignées par l'art. 73 LPP ne sont pas compétentes pour en connaître.


Références :

04.07.1994 B 21/93


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-02-22;b.43.92 ?
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