La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1994 | SUISSE | N°C.46/93

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 février 1994, C.46/93


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.46/93
Date de la décision : 21/02/1994
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI, art. 20 al. 1 OACI. - L'obligation faite à un assuré de faire attester ses recherches de travail non pas au moyen du timbre de l'entreprise, mais par des indications manuscrites sur la formule "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", liée à l'avertissement d'ordre général que, dans le cas contraire, son droit aux prestations sera suspendu, viole le droit fédéral (consid. 3). - C'est sur la base des circonstances concrètes du cas particulier qu'il faut décider si le fait d'apposer simplement des timbres d'entreprises sur la formule de preuve est compatible avec l'exigence de qualité des recherches d'emploi (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-02-21;c.46.93 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award