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31/01/1994 | SUISSE | N°1P.645/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 janvier 1994, 1P.645/1993


120 Ia 56

7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 31 janvier
1994 dans la cause dame M. et M. contre Conseil d'Etat du canton de
Genève (recours de droit public)
A.- Selon l'arrêté relatif au plan sectoriel des surfaces
d'assolement, adopté le 8 avril 1992 par le Conseil fédéral et entré
en vigueur le même jour (FF 1992 II p. 1616/1617), la surface totale
minimale d'assolement est fixée à 438'560 ha (art. 1 al. 1); la
surface attribuée au canton de Genève est de 8'400 ha au minimum. A
teneur de l'art. 2 al. 2 de ce

t arrêté, les cantons prennent les
mesures qui s'imposent aux fins de garantir leur surf...

120 Ia 56

7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 31 janvier
1994 dans la cause dame M. et M. contre Conseil d'Etat du canton de
Genève (recours de droit public)
A.- Selon l'arrêté relatif au plan sectoriel des surfaces
d'assolement, adopté le 8 avril 1992 par le Conseil fédéral et entré
en vigueur le même jour (FF 1992 II p. 1616/1617), la surface totale
minimale d'assolement est fixée à 438'560 ha (art. 1 al. 1); la
surface attribuée au canton de Genève est de 8'400 ha au minimum. A
teneur de l'art. 2 al. 2 de cet arrêté, les cantons prennent les
mesures qui s'imposent aux fins de garantir leur surface minimale
d'assolement.
Le 1er juillet 1992, le Conseil d'Etat du canton de Genève a adopté
un règlement d'application de la loi cantonale d'application de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (LALAT;
ci-après: le règlement) prévoyant l'adoption d'un plan fixant le
relevé des surfaces d'assolement du canton (art. 1). Selon l'art. 2
du règlement, le projet de plan est soumis à une enquête publique et
à une procédure d'opposition (al. 2 à 4), le Conseil d'Etat adoptant
le plan et liquidant les oppositions (al. 5).
Le projet de plan fixant le relevé des surfaces d'assolement pour
le canton de Genève a été mis à l'enquête publique du 9 septembre au
9 octobre 1992.
M. et sa soeur M. (ci-après: les consorts M.) sont copropriétaires
des parcelles nos 11044, 11215, 11216, 11217, 11842 et 11843 du
registre foncier de Meyrin. Classés dans la zone agricole régie par
l'art. 20 ss LALAT, ces bien-fonds, autrefois exploités comme
gravière, ont été inclus dans les surfaces d'assolement visés par le
projet de plan.
Le 8 octobre 1992, les consorts M. ont fait opposition à cette
mesure en faisant valoir que leurs parcelles n'étaient pas
cultivables et faisaient l'objet d'une procédure de déclassement dans
la zone à bâtir.
Extraits des considérants:
3.- Selon le Conseil d'Etat, le plan cantonal des surfaces
d'assolement ne serait pas attaquable par la voie du recours de droit
public.
a) Au regard de l'art. 84 OJ, le recours de droit public n'est
recevable que si l'acte attaqué émane d'une autorité cantonale
agissant en vertu de la puissance publique et affecte d'une façon
quelconque la situation de l'individu, en lui imposant une obligation
de faire, de s'abstenir ou de tolérer, soit sous la forme d'un arrêté
de portée générale, soit sous celle d'une décision particulière (ATF
118 Ia 168 consid. 2a, 114 Ia 15/16 consid. 1a, 455 consid. 1a, 463
consid. 2, 113 Ia 234 consid. 1 et les arrêts cités). En matière
d'aménagement du territoire, la voie du recours de droit public est
ouverte contre les décisions relatives à l'approbation des plans
d'affectation au sens des art. 14 ss LAT (cf. art. 33 et 34 al. 3
LAT; ATF 118 Ia 168/169 consid. 2a). Elle n'est en revanche pas
ouverte en faveur des citoyens contre les plans directeurs qui lient
les autorités (art. 9 al. 1 LAT; RS 700), mais n'affectent pas la
situation juridique des particuliers (ATF 111 Ia 130 consid. 3a, 107
Ia 80/81 consid. 1); en revanche le droit de recours des communes
demeure réservé.
b) A teneur de l'art. 31bis al. 3 Cst., la Confédération est
compétente notamment pour assurer la productivité de l'agriculture
(let. b)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.645/1993
Date de la décision : 31/01/1994
1re cour de droit public

Analyses

Art. 84 al. 1 let. a OJ, art. 13 LAT et art. 20 OAT; nature juridique des plans cantonaux des surfaces d'assolement. Le plan établi par le canton de Genève, relatif aux surfaces d'assolement (cf. art. 20 OAT), n'est pas un plan d'affectation au sens des art. 14 ss LAT. Il n'est, partant, en principe pas attaquable par la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-01-31;1p.645.1993 ?
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