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24/12/1993 | SUISSE | N°B.279/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 décembre 1993, B.279/1993


119 III 105

31. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 24 décembre 1993 dans la cause B. (recours LP)
A.- B., agissant solidairement avec trois autres personnes, a
obtenu de la banque X. un crédit de construction de 3'000'000 francs.
Ce prêt a été garanti par le nantissement d'une cédule hypothécaire
au porteur d'un même montant.
Extrait des considérants:
2.- Le recourant soutient en substance que la créance incorporée
dans la cédule hypothécaire se confond avec la créance résultant du
contrat

de prêt. En ne lui reconnaissant pas le droit d'opposer
l'exception du beneficium excussionis ...

119 III 105

31. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 24 décembre 1993 dans la cause B. (recours LP)
A.- B., agissant solidairement avec trois autres personnes, a
obtenu de la banque X. un crédit de construction de 3'000'000 francs.
Ce prêt a été garanti par le nantissement d'une cédule hypothécaire
au porteur d'un même montant.
Extrait des considérants:
2.- Le recourant soutient en substance que la créance incorporée
dans la cédule hypothécaire se confond avec la créance résultant du
contrat de prêt. En ne lui reconnaissant pas le droit d'opposer
l'exception du beneficium excussionis realis, l'autorité cantonale de
surveillance viole donc l'art. 41 al. 1 LP.
a) En vertu de l'art. 855 al. 1 CC, la constitution d'une cédule
hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte
(créance causale ou de base). La constitution de la cédule donne
naissance à une créance nouvelle, qui est abstraite en ce sens
qu'elle n'énonce pas sa cause. Souvent, la cédule est constituée
alors que les parties sont déjà débitrice et créancière l'une de
l'autre; il s'agit par exemple de garantir par la cédule le
remboursement d'un prêt qui a déjà été contracté au moment de la
constitution de celle-ci. En vertu de l'art. 855 al. 1 CC, la
nouvelle créance née de la reconnaissance


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.279/1993
Date de la décision : 24/12/1993
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Beneficium excussionis realis (art. 41 al. 1 LP). Rapport de la cédule hypothécaire avec l'obligation primitive (art. 855 CC). La règle de l'art. 855 CC selon laquelle la constitution de la cédule hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte (al. 1) est de droit dispositif; les parties peuvent donc convenir (al. 2) d'une juxtaposition de la créance de base ou causale et de la créance abstraite garantie par gage immobilier. Annulation d'une décision qui refuse au débiteur le bénéfice de l'art. 41 al. 1 LP en tenant pour acquis, sans l'avoir préalablement établi, le fait que la créance de base aurait subsisté à côté de la créance incorporée dans la cédule hypothécaire. Renvoi de la cause à l'autorité cantonale aux fins d'élucider la question (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-12-24;b.279.1993 ?
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