La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1993 | SUISSE | N°6S.415/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 décembre 1993, 6S.415/1993


119 IV 277

52. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21
décembre 1993 dans la cause Ministère public du canton de Vaud c. P.
(pourvoi en nullité)
A.- Par jugement du 14 octobre 1992, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a notamment condamné P., pour infraction grave à
la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de six ans de
réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et quinze
ans d'expulsion du territoire suisse, mettant à sa charge une partie
des frais de la procédure.
r> B.- Par arrêt du 8 février 1993, la Cour de cassation cantonale a
rejeté les recours formés co...

119 IV 277

52. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21
décembre 1993 dans la cause Ministère public du canton de Vaud c. P.
(pourvoi en nullité)
A.- Par jugement du 14 octobre 1992, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a notamment condamné P., pour infraction grave à
la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de six ans de
réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et quinze
ans d'expulsion du territoire suisse, mettant à sa charge une partie
des frais de la procédure.

B.- Par arrêt du 8 février 1993, la Cour de cassation cantonale a
rejeté les recours formés contre cette décision par le Ministère
public d'une part et le condamné d'autre part. S'agissant plus
précisément du grief soulevé par le Ministère public selon lequel la
peine serait exagérément clémente, la Cour de cassation, se référant
au droit cantonal, a constaté que le Tribunal correctionnel avait été
saisi par un arrêt de renvoi du Tribunal d'accusation cantonal et
que, dans un tel cas, il ne pouvait prononcer une peine excédant six
ans de réclusion; étant une juridiction de même degré que le Tribunal
d'accusation, la Cour de cassation a considéré qu'elle était liée,
comme l'avait été le Tribunal correctionnel, par l'arrêt de renvoi,
qui, en portant l'affaire devant un tribunal correctionnel et non pas
un tribunal criminel, avait limité la peine maximum à six ans de
réclusion.
Considérant en droit:
1.- a) Selon l'art. 64bis al. 1 Cst., la Confédération a la
compétence de légiférer en matière de droit pénal. Toutefois, l'art.
64bis al. 2 Cst. précise que "l'organisation judiciaire, la procédure
et l'administration de la justice demeurent au canton dans la même
mesure que par le passé".
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral a
été conçu pour assurer l'application uniforme du droit fédéral par
les autorités cantonales de répression et de mise en accusation (art.
12 al. 1 let. g OJ, art. 1 al. 1 ch. 5 PPF; HAUSER,
Strafprozessrecht, p. 30). Il ne peut cependant être formé que pour
violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), ce qui exclut tout
contrôle de l'interprétation et de l'application du droit cantonal,
lesquelles relèvent de la compétence des cantons. La Cour de
cassation n'a donc pas à examiner les questions qui dépendent
exclusivement de l'organisation judiciaire et de la procédure
cantonales (ATF 114 IV 116 consid. 1c/aa, 113 IV 1 consid. 2, 111 IV
87 consid. 2, 103 IV 60 consid. 2 p. 62).
En elles-mêmes, les prescriptions au sujet de la compétence
relèvent de la procédure, laquelle est réservée aux cantons en vertu
de l'art. 64bis al. 2 Cst. Comme celle de l'art. 64 al. 3 Cst. en
matière civile, la portée de cette réserve est toutefois limitée par
le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 Disp.
trans. Cst.). En vertu de ce principe, la procédure cantonale ne
saurait entraver la mise en oeuvre du droit matériel fédéral. Les
règles de procédure et de compétence cantonales doivent être
aménagées de manière à permettre l'application du droit fédéral (cf.
ATF 119 II 302 consid. 4; 115 II 237 consid. 1c). Il ne serait pas
admissible, par exemple, que les règles de compétence cantonale ne
permettent jamais au juge de prononcer les peines maximales prévues
par le droit fédéral; un tel système aboutirait à une violation
directe du droit matériel, qui pourrait


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.415/1993
Date de la décision : 21/12/1993
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 64bis al. 2 Cst., art. 2 Disp. trans. Cst., art. 63 CP; limites de la compétence cantonale en matière d'organisation judiciaire. La réglementation cantonale de la compétence doit, en vertu du droit fédéral, être aménagée de telle manière que le juge ne soit pas entravé dans le pouvoir d'appréciation qui lui est réservé en matière de fixation de la peine.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-12-21;6s.415.1993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award