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14/12/1993 | SUISSE | N°6S.323/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 décembre 1993, 6S.323/1993


119 IV 330

62. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14
décembre 1993 dans la cause M. c. Administration fédérale des douanes
(pourvoi en nullité)
A.- Le 3 octobre 1983, après avoir atterri à l'aérodrome de Sion
en provenance d'Anvers, M. a rempli une déclaration en douane
affirmant qu'il n'importait pas d'autres marchandises que ses effets
personnels usagés et ses provisions de voyage. Le soir même, il fut
surpris alors qu'il déchargeait des cartons de cigarettes de l'avion
et les plaçait dans une fourgonnette.> Au cours de l'enquête, il fut établi que M. avait déjà introduit de
la même manière des c...

119 IV 330

62. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14
décembre 1993 dans la cause M. c. Administration fédérale des douanes
(pourvoi en nullité)
A.- Le 3 octobre 1983, après avoir atterri à l'aérodrome de Sion
en provenance d'Anvers, M. a rempli une déclaration en douane
affirmant qu'il n'importait pas d'autres marchandises que ses effets
personnels usagés et ses provisions de voyage. Le soir même, il fut
surpris alors qu'il déchargeait des cartons de cigarettes de l'avion
et les plaçait dans une fourgonnette.
Au cours de l'enquête, il fut établi que M. avait déjà introduit de
la même manière des cigarettes en Suisse les 8, 27 et 30 septembre
1983 et ne les avait pas déclarées à la douane. Selon les
explications de l'intéressé, les cigarettes devaient ensuite être
exportées.

B.- Par mandat de répression du 23 décembre 1987, l'Administration
fédérale des douanes a condamné M. à une amende de 30'000 francs.
Statuant sur opposition, elle a confirmé cette décision par prononcé
pénal du 3 juin 1988. M. demanda alors à être jugé par un tribunal.
Par jugement du 6 avril 1992, le Tribunal du IIe arrondissement pour
le district de Sion a confirmé la décision rendue. Statuant sur appel
du condamné le 4 mars 1993, le Tribunal cantonal a reconnu M.
coupable de violation de la loi fédérale sur les douanes (art. 74 ch.
5, 82 ch. 2 LD), de violation de l'arrêté du Conseil fédéral
instituant un impôt sur le chiffre d'affaires (art. 52 et 53 AICHA)
et de violation de la loi fédérale sur l'imposition du tabac (art. 35
et 42 LImT); tenant compte de la situation financière de l'accusé et
surtout du temps écoulé et de la lenteur de la procédure, il a réduit
l'amende à 15'000 francs, mettant à la charge de l'accusé une partie
des frais.

C.- Parallèlement à la procédure pénale administrative, M. a fait
l'objet d'une procédure d'assujettissement à la prestation au sens de
l'art. 12 DPA. Par décision du 7 février 1984, la Direction des
douanes du Ve arrondissement a assujetti M. au paiement des
redevances suivantes:

- Droit de douane: Fr. 18'235.--
- Droit de statistique: Fr. 547.05
- Impôt sur le chiffre d'affaires: Fr. 13'085.30
- Impôt sur le tabac: Fr. 56'920.--
Extrait des considérants:
1.- a) La loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS
313.0) est applicable lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, une
autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de
juger les infractions en cause. Le recourant a fait l'objet, de la
part de l'autorité administrative compétente, d'un mandat de
répression (art. 64 DPA), contre lequel il a formé une opposition
(art. 67 al. 1 DPA), ce qui a conduit à un prononcé pénal de
l'autorité administrative (art. 70 DPA). Le recourant a demandé alors
que la cause soit jugée par un tribunal (art. 72 al. 1 DPA); contre
la décision du juge cantonal de première instance, il a formé un
recours cantonal (art. 80 al. 1 DPA). Il résulte de l'art. 83 al. 1
DPA que le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal
fédéral est ouvert contre le jugement de dernière instance cantonale,
les art. 269 à 278 PPF étant alors applicables.
c) Le pourvoi s'exerce par le dépôt d'une déclaration dans les dix
jours dès la communication selon le droit cantonal de la décision
attaquée (art. 272 al. 1 PPF); le recourant doit par ailleurs motiver
son pourvoi par écrit, conformément à l'art. 273 PPF, dans les 20
jours dès réception de la décision écrite (art. 272 al. 2 PPF). Il
est manifeste en l'espèce que le recourant n'a pas respecté ces
délais, de sorte que son pourvoi devrait à première vue être déclaré
irrecevable pour ce motif.
2.- a) Le recourant invoque la prescription des infractions
retenues.
3.- Avec une brève motivation plutôt appellatoire, le recourant se
plaint de la quotité de l'amende.
Compte tenu du montant de celle-ci (cf. art. 8 DPA), l'amende doit
être fixée conformément aux art. 63 et 48 ch. 2 CP, applicables par
les renvois des art. 2 DPA et 333 al. 1 CP. Le juge doit tout d'abord
déterminer, selon les critères de l'art. 63 CP, dans quelle mesure
l'accusé doit être frappé d'une sanction pénale; il doit ensuite, en
fonction de la situation financière de l'accusé, fixer la quotité de
l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF
116 IV 4 consid. 2a, 114 Ib 27 consid. 4a, 101 IV 16, 92 IV 4 consid.
1). L'amende doit être déterminée en fonction de la situation
financière de l'accusé au moment où elle est prononcée, afin que la
sanction soit adéquate au moment où elle doit être subie. La
jurisprudence a même admis la prise en compte de revenus futurs s'ils
sont suffisamment vraisemblables (ATF 101 IV 16).
En l'espèce, l'amende a été fixée dans le cadre légal, en suivant
les critères de l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des
considérations étrangères à cette disposition (cf. p. 10 de l'arrêt
attaqué; ATF 116 IV 288 consid. 2). La cour cantonale a soigneusement
analysé la situation financière actuelle du recourant (art. 48 ch. 2
CP) et ses constatations sur ce point relèvent du fait et lient la
Cour de cassation. Elle a expressément admis la circonstance
atténuante du temps relativement long (art. 64 CP). Elle a également
constaté la lenteur de la procédure - qui paraît contrevenir au
principe de la célérité (art. 6 par. 1 CEDH) - et elle en a fait un
argument important pour réduire la peine de moitié; on ne voit pas
que le droit fédéral ait exigé davantage (cf. ATF 117 IV 124 consid.
4, en particulier d et e) et que l'amende en définitive fixée procède
d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il n'y a donc pas eu de
violation du droit fédéral.
4.- Le recourant se plaint enfin de ce que l'autorité cantonale
n'a pas appliqué l'art. 13 DPA.
Il ressort des mots "en outre" et "et" contenus dans cette
disposition que toutes les conditions énoncées sont cumulatives. Le
titre marginal parle d'une dénonciation spontanée et l'art. 13 al. 1
DPA précise que l'auteur doit avoir dénoncé l'infraction "de son
propre mouvement". Le législateur a voulu viser ainsi le repentir
actif, en songeant exclusivement "à l'autodénonciation d'un fraudeur
repentant" (FF 1971 I 1031 ad art. 12; MARKUS PETER, Das neue
Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht, RPS 90 (1974) p. 340).
Il faut donc que l'auteur se dénonce spontanément dans un esprit de
repentir (cf. JEAN GAUTHIER, La loi fédérale sur le droit pénal
administratif, mémoires publiés par la faculté de droit de Genève,
1975, p. 38 s.).
En l'espèce, le recourant a été interpellé en flagrant délit et,
lors de son interrogatoire, il a été amené à avouer qu'il n'agissait
pas ainsi pour la première fois. Dans de telles circonstances, on ne
saurait parler d'une dénonciation spontanée, de son propre mouvement,
émanant d'un fraudeur repentant. La cour cantonale n'a donc pas violé
le droit fédéral en n'appliquant pas l'art. 13 DPA. Le pourvoi doit
dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.323/1993
Date de la décision : 14/12/1993
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 251 al. 2 PPF; obligation d'indiquer les voies de recours. Tout jugement rendu en matière pénale fédérale doit contenir la mention des voies de droit par lesquelles il peut être attaqué (consid. 1c). Art. 272 PPF; procédure pénale administrative, recours tardif. Conséquences de l'absence d'indication des voies de droit, question laissée ouverte (consid. 1c). Art. 11 al. 3 DPA; suspension de la prescription. La suspension de la prescription, prévue par l'art. 11 al. 3 DPA pendant la durée de la procédure relative à l'assujettissement, concerne également le délai de prescription absolue (consid. 2). Art. 48 ch. 2 CP. Détermination de la quotité de l'amende (consid. 3). Art. 13 DPA; éxonération de peine en cas de dénonciation spontanée. Cette disposition ne peut trouver application qu'en faveur d'un fraudeur repentant, qui se dénonce de son propre mouvement (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-12-14;6s.323.1993 ?
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