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14/12/1993 | SUISSE | N°2A.385/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 décembre 1993, 2A.385/1993


119 Ib 423

44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14
décembre 1993 dans la cause S. C. contre Office fédéral des réfugiés
(recours de droit administratif)
A.- S. C., ressortissant algérien, est, selon ses dires, entré en
Suisse en 1988. Depuis lors, il s'est rendu coupable de nombreux
délits.
Considérant en droit:
3.- a) Selon l'art. 14a LSEE (RS 142.20), si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut
être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des réfugiés d

écide
d'admettre provisoirement l'étranger ou de l'interner. Conformément à
l'art. 14d al. 2 ...

119 Ib 423

44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14
décembre 1993 dans la cause S. C. contre Office fédéral des réfugiés
(recours de droit administratif)
A.- S. C., ressortissant algérien, est, selon ses dires, entré en
Suisse en 1988. Depuis lors, il s'est rendu coupable de nombreux
délits.
Considérant en droit:
3.- a) Selon l'art. 14a LSEE (RS 142.20), si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut
être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des réfugiés décide
d'admettre provisoirement l'étranger ou de l'interner. Conformément à
l'art. 14d al. 2 LSEE, l'internement dans un établissement approprié
n'a lieu que si l'étranger compromet la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse ou la sûreté intérieure d'un canton (lettre
a) ou met gravement en danger l'ordre public par sa présence (lettre
b).
4.- a) Selon l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf
dans les cas expressément énumérés sous lettres a à f de cet article.
En l'espèce, seule la lettre f de l'art. 5 par. 1 CEDH entre en ligne
de compte. Selon cette disposition, une personne peut être privée de
sa liberté s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière
d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le
territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours. Il convient dès lors d'examiner s'il
existe une procédure d'expulsion en cours et partant si l'internement
est justifié.
b) L'internement suppose, selon l'art. 14a LSEE, que l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut pas être raisonnablement exigée. Il faut que celle-ci apparaisse
5.- a) Il convient encore d'examiner si le recourant peut être
interné pour le seul motif qu'il était initialement entré en Suisse
de manière illégale. Dans un arrêt publié aux ATF 110 Ib 1 ss, le
Tribunal fédéral a considéré qu'en cas d'entrée illégale en Suisse
d'étrangers, il s'agissait d'empêcher que de telles personnes
puissent se déplacer librement dans le pays. Point n'est besoin
cependant d'interner les étrangers pour atteindre ce but; il suffit,
par exemple,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.385/1993
Date de la décision : 14/12/1993
2e cour de droit public

Analyses

Internement d'un étranger. 1. Conditions de l'internement selon les art. 14a et 14d LSEE (consid. 3). 2. Compatibilité avec l'art. 5 par. 1 lettre f CEDH (consid. 4). 3. Le fait que l'étranger soit entré illégalement en Suisse ne justifie pas, à lui seul, son internement (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-12-14;2a.385.1993 ?
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