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17/11/1993 | SUISSE | N°I.264/92

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 1993, I.264/92


119 V 410

58. Arrêt du 17 novembre 1993 dans la cause X contre Caisse
cantonale valaisanne de compensation et Tribunal cantonal des
assurances
A.- X, né en 1932, a exercé jusqu'en 1989 diverses professions; en
dernier lieu, il a travaillé comme manoeuvre. Il est atteint
d'épilepsie en relation avec un éthylisme chronique. Reconnu
totalement incapable de travailler, il a été mis au bénéfice d'une
rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er juin 1990; la
rente fut réduite de 50 pour cent, au motif que l'atteinte à la s

anté
résultait exclusivement de l'éthylisme de l'assuré (décision du 4
février 1991).
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119 V 410

58. Arrêt du 17 novembre 1993 dans la cause X contre Caisse
cantonale valaisanne de compensation et Tribunal cantonal des
assurances
A.- X, né en 1932, a exercé jusqu'en 1989 diverses professions; en
dernier lieu, il a travaillé comme manoeuvre. Il est atteint
d'épilepsie en relation avec un éthylisme chronique. Reconnu
totalement incapable de travailler, il a été mis au bénéfice d'une
rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er juin 1990; la
rente fut réduite de 50 pour cent, au motif que l'atteinte à la santé
résultait exclusivement de l'éthylisme de l'assuré (décision du 4
février 1991).
Par jugement du 17 juin 1991, le Tribunal des assurances du canton
du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par
l'assuré.
Considérant en droit:
1.- Pouvoir d'examen
2.- a) Selon l'art. 7 al. 1 LAI, les prestations en espèces
peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou
définitivement, à l'assuré qui a intentionnellement ou par faute
grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé ou aggravé son
invalidité. Par cette disposition, l'on vise à empêcher que
l'assurance-invalidité ne soit par trop mise à contribution pour
couvrir les dommages que les intéressés auraient pu éviter en faisant
preuve de la prudence nécessaire. Ce but est atteint en privant
l'assuré de l'intégralité ou d'une partie des prestations,
proportionnellement à la faute commise (ATF 111 V 187 consid. 2a; RCC
1990 p. 308 consid. 2a).
b) Aux termes de l'art. 32 § 1 let. e de la Convention OIT no 128
concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de
survivants du 29 juin 1967, en vigueur pour la Suisse depuis le 13
septembre 1978 (RO 1978 II 1493), et de l'art. 68 let. f du Code
européen de sécurité sociale (CESS) du 16 avril 1964, en vigueur pour
notre pays depuis le 17 septembre 1978 (RO 1978 II 1518), les
prestations
3.- Cette nouvelle jurisprudence vaut incontestablement pour les
cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un tribunal
au moment de son changement (v. par ex. ATF 108 V 3; RCC 1990 p. 271
consid. 3b et les arrêts cités; PROBST, Die Änderung der
Rechtsprechung, p. 518 note 613).
Mais, en l'espèce, la difficulté réside dans le fait que, à la
différence des circonstances de l'affaire G., ce n'est pas lors de
l'allocation d'une rente réduite que le recourant a contesté la
sanction prise à son endroit. En effet, dans le cas présent, la
réduction a été prononcée par une décision antérieure, entrée en
force; la décision litigieuse, du 3 février 1992, porte sur le refus
de l'administration de supprimer, à la demande du bénéficiaire de
rente, une réduction en cours.
Le problème se pose donc de savoir si la force formelle et
matérielle attachée à une décision de réduction de rente s'oppose à
une application de la nouvelle jurisprudence.
4.- Il s'ensuit que l'on ne saurait opposer au recourant
l'autorité de la chose jugée pour lui refuser le bénéfice de la
jurisprudence de l'arrêt G. Il reste donc à se demander si le
recourant a causé son invalidité par une faute intentionnelle.
On l'a vu, la faute intentionnelle ne se conçoit guère dans les cas
d'alcoolisme ou de tabagisme chronique. De toute façon, même si l'on
doit en l'espèce constater que le comportement du recourant procède
d'une faute grave, en raison notamment de la durée de la consommation
alcoolique et du fait que l'intéressé pouvait sans nul doute mesurer
les conséquences nuisibles de cette consommation, la faute ne saurait
être qualifiée d'intentionnelle, même par dol éventuel. A dire de
médecin, la dépendance du recourant a été favorisée par des
circonstances familiales (divorce), ce qui est généralement considéré
comme une circonstance atténuante (ECHENARD, Les risques exclus de
l'AVS/AI, in: IRAL, Colloque de Lausanne 1989, p. 11). Il apparaît
aussi que, dans le passé, le recourant s'est soumis à plusieurs
reprises - mais sans succès - à des cures de désintoxication; cela
tend à démontrer une certaine volonté d'amendement.
5.- En conclusion, la mesure de réduction de rente prononcée à
l'encontre du recourant doit être supprimée.
Pour ce qui est de la date de la suppression de la réduction, il y
a lieu de prendre en considération celle de la demande du recourant
(17 septembre 1991). D'une part, la décision du 3 février 1992
n'était pas en force au moment du changement de jurisprudence; la
modification en faveur du recourant peut ainsi prendre effet avant le
changement de jurisprudence (cf. ATF 108 V 3 consid. 2a). D'autre
part, il se justifie d'appliquer ici, mais par analogie, l'art. 88bis
al. 1 let. a RAI. La suppression prendra donc effet à compter du 1er
septembre 1991.
Le recours de droit administratif se révèle, dès lors, bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce:

I. Le recours est admis.

II. Le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais
du 19 juin 1992, ainsi que la décision de la Caisse cantonale
valaisanne de compensation du 3 février 1992, sont réformés
en ce sens que X a droit à une rente non réduite à compter du
1er septembre 1991.


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.264/92
Date de la décision : 17/11/1993
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 7 al. 1 LAI: réduction des prestations pour faute grave non intentionnelle. En matière de réduction pour alcoolisme ou pour abus de tabac, les rentes en cours, c'est-à-dire réduites en vertu d'une décision passée en force, doivent être adaptées à la jurisprudence de l'arrêt G. du 25 août 1993 (ATF 119 V 171 consid. 2-5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-11-17;i.264.92 ?
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