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17/11/1993 | SUISSE | N°1P.654/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 1993, 1P.654/1992


119 Ia 348

42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 17
novembre 1993 dans la cause Chambre genevoise immobilière et consorts
contre canton de Genève (recours de droit public)
A.- Le 27 septembre 1992, le corps électoral du canton de Genève a
adopté les dispositions nouvelles ci-après, complétant la loi sur les
démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation
du 22 juin 1989 (ci-après: LDTR ou loi sur les démolitions et
transformations), issues d'une initiative populaire:

Article 1, lettres c

et d
[La présente loi prévoit notamment]
c) des restrictions quant à l'aliénation des a...

119 Ia 348

42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 17
novembre 1993 dans la cause Chambre genevoise immobilière et consorts
contre canton de Genève (recours de droit public)
A.- Le 27 septembre 1992, le corps électoral du canton de Genève a
adopté les dispositions nouvelles ci-après, complétant la loi sur les
démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation
du 22 juin 1989 (ci-après: LDTR ou loi sur les démolitions et
transformations), issues d'une initiative populaire:

Article 1, lettres c et d
[La présente loi prévoit notamment]
c) des restrictions quant à l'aliénation des appartements
destinés à
la location;
d) l'expropriation temporaire de l'usage des appartements laissés
vides sans motif légitime.
Chapitre IV A
Mesures visant à lutter contre la pénurie d'appartements locatifs
Section I
Appartements assujettis
Art. 8A
Principe
1 Pour remédier à la pénurie d'appartements dont la population
a besoin, tout appartement jusqu'alors destiné à la location doit
conserver son affectation locative, dans les limites du présent
chapitre.
Considérants:
2.- Les recourants invoquent principalement les art. 22ter, 31
Cst. et 2 Disp. trans. Cst. Ils estiment que les dispositions
introduites dans la loi sur les démolitions et transformations par la
novelle du 27 septembre 1992 ne sont pas justifiées par un intérêt
public suffisant, qu'elles restreignent de manière disproportionnée
le droit de
3.- Certaines des critiques présentées tendent à l'annulation de
l'ensemble des art. 8A à 8N LDTR.
a) Ces dispositions constituent prétendument un corps étranger dans
la loi sur les démolitions et transformations, rendant ce texte
incohérent et incompréhensible au point que son application correcte
en serait compromise. Cette argumentation ne contient aucune
référence aux droits constitutionnels qui peuvent être invoqués
devant le Tribunal fédéral; à première vue, elle ne satisfait donc
pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il n'est toutefois
pas nécessaire d'examiner si elle est recevable car elle est
manifestement mal fondée.
La loi sur les démolitions et transformations a été édictée dans le
but de préserver l'habitat et le caractère des quartiers
d'habitation, en principe partout où des logements existent, hormis
dans les quartiers de villas. Elle prévoit notamment des restrictions
à la démolition, à la transformation et au changement d'affectation
des maisons
4.- D'autres critiques sont dirigées spécialement contre certaines
desdites dispositions.
a) L'art. 8A LDTR détermine les logements auxquels les mesures
critiquées sont applicables. Selon les recourants, la définition
légale est excessivement imprécise, et donc contraire au principe de
la proportionnalité, parce que selon l'art. 8A al. 1 LDTR, elle porte
sur tous les appartements dont la population a besoin. Cette
argumentation repose sur une lecture manifestement incomplète du
texte légal: celui-ci touche seulement les appartements appartenant à
une catégorie dans laquelle le taux des logements vacants est
inférieur à 2% (art. 8A al. 2 LDTR).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.654/1992
Date de la décision : 17/11/1993
1re cour de droit public

Analyses

Art. 22ter, 31 Cst., art. 2 Disp. trans. Cst.; constitutionnalité d'une loi prévoyant l'expropriation de l'usage des logements laissés abusivement vides, dont le marché locatif est touché par la pénurie. 1. Protection conférée par les art. 22ter, 31 Cst. et 2 Disp. trans. Cst. (consid. 2). 2. L'expropriation de l'usage des logements laissés abusivement vides est justifiée par un intérêt public suffisamment important (consid. 3b). 3. Le marché locatif peut être considéré comme touché par la pénurie lorsque le taux de logements vacants est inférieur à 2% (consid. 4a). 4. Les critères définissant le logement laissé abusivement vide (consid. 4b à 4d) et la procédure d'expropriation (consid. 4f), qui comprend un ordre de relouer le logement concerné, sont conformes aux garanties invoquées. 5. L'indemnisation du propriétaire, correspondant au loyer et aux autres créances que le bailleur peut faire valoir selon le droit civil fédéral, est conforme à l'art. 22ter al. 3 Cst. (consid. 4h).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-11-17;1p.654.1992 ?
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