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15/10/1993 | SUISSE | N°2A.132/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 octobre 1993, 2A.132/1992


119 Ib 431

46. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 octobre
1993 en la cause P. SA contre Administration fédérale des
contributions (recours de droit administratif)
A.- Constituée en 1981 à Genève, la société P. SA a pour but
social, notamment, la prestation de conseils commerciaux, financiers
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 4 al. 1 lettre b de la loi fédérale du 13
octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21), l'impôt anticipé
sur les revenus de capitaux mobiliers a notamment pour objet le

s
intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres
rendements des actions é...

119 Ib 431

46. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 octobre
1993 en la cause P. SA contre Administration fédérale des
contributions (recours de droit administratif)
A.- Constituée en 1981 à Genève, la société P. SA a pour but
social, notamment, la prestation de conseils commerciaux, financiers
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 4 al. 1 lettre b de la loi fédérale du 13
octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21), l'impôt anticipé
sur les revenus de capitaux mobiliers a notamment pour objet les
intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres
rendements des actions émises par une société anonyme suisse. Est un
rendement imposable d'actions, selon l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance
d'exécution du 19 décembre 1966 de la loi fédérale sur l'impôt
anticipé (OIA;
3.- a) En l'espèce, il est constant qu'en 1984/1985 la recourante
a été mandatée par L. SA pour servir d'intermédiaire entre cette
dernière et le groupe L. V. en vue de la négociation et de la
conclusion d'un accord commercial. Le 30 janvier 1985, l'acceptation
du
4.- Reste encore à examiner si la recourante a droit à être mise
au bénéfice de la pratique dite des 50%, comme cela a été proposé
dans un premier temps par l'Administration fédérale des contributions
dans sa taxation du 20 septembre 1990.
La pratique dite des 50% - applicable aux sociétés de domicile et
de facturation - est une solution de compromis: elle autorise la
société en question à céder à son actionnaire 50% du bénéfice brut,
la société contribuable étant dispensée d'apporter la preuve que le
versement effectué constitue une charge justifiée par l'usage
commercial. Autrement dit, les frais d'acquisition du revenu
déductibles sont fixés de manière forfaitaire. L'autorité fiscale
admet que 50% du bénéfice brut puisse être versé à l'étranger sans
exiger des pièces justificatives ou des explications particulières.
Par ailleurs, cette pratique vise à assurer l'égalité de traitement
entre les différentes sociétés de domicile ou de facturation (W.
ROBERT PFUND, Verrechnungssteuer, Partie I, Bâle 1971, n. 3.66 ad
art. 4 al. 1 let. b, p. 126; CONRAD STOCKAR/HANS PETER HOCHREUTENER,
Die Praxis der Bundessteuern, Stempelabgaben und Verrechnungssteuer,
Partie II, vol. 2, nos 113 et 148 ad art. 4 al. 1 let. b LIA; CONRAD
STOCKAR, Übersicht und Fallbeispiele zu den Stempelabgaben und zur
Verrechnungssteuer, 2e éd., Bâle 1993, cas n. 48, p. 133 ss). Liée
par le principe de la légalité, l'autorité fiscale ne peut - sans
base légale - conclure avec le contribuable des conventions ayant des
effets contractuels analogues à ceux du droit privé. En revanche,
elle peut faire au contribuable des propositions raisonnables dans le
cadre de la procédure visant à estimer les éléments imposables,
lorsque ceux-ci sont difficilement déterminables et que l'on ne peut
pas exiger du contribuable des pièces justificatives plus précises;
encore faut-il que


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.132/1992
Date de la décision : 15/10/1993
2e cour de droit public

Analyses

Prestation appréciable en argent soumise à l'impôt anticipé (art. 4 al. 1 let. b LIA; art. 20 al. 1 OIA); but de la pratique dite des 50%. 1. Notion de prestation appréciable en argent. Il incombe au contribuable, qui conteste son assujettissement à l'impôt anticipé, de prouver que la prestation qu'il a faite constitue une charge justifiée par l'usage commercial (consid. 2). 2. Est soumise à l'impôt anticipé la somme versée par la recourante à une société à l'étranger qui n'a pas réellement fourni une prestation en retour (l'exécution d'un prétendu contrat de sous-traitance de services n'ayant pas été établie en l'espèce). La preuve directe que le bénéficiaire de la prestation soit un actionnaire ou une personne proche de la société contribuable n'est pas nécessaire; il suffit qu'aucune autre explication du déroulement de l'opération insolite ne puisse être trouvée (consid. 3). 3. Cas d'application de la pratique dite des 50% selon laquelle une société de domicile est autorisée à transférer 50% du bénéfice brut à son actionnaire domicilié à l'étranger sans apporter la preuve que le versement effectué constitue une charge justifiée par l'usage commercial (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-10-15;2a.132.1992 ?
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