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14/10/1993 | SUISSE | N°1P.641/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 octobre 1993, 1P.641/1992


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.641/1992
Date de la décision : 14/10/1993
1re cour de droit public

Analyses

Autonomie communale; art. 4 et 22ter Cst.; durée de validité d'une renonciation de la collectivité publique à soumettre un groupe de bâtiments à une mesure de protection du patrimoine bâti. La législation ne détermine pas la durée de validité d'une renonciation à ordonner une mesure de protection du patrimoine bâti prononcée à l'issue de la procédure provocatoire prévue par le § 213 de la loi zurichoise sur l'aménagement du territoire et les constructions. Appréciation sur la base des principes déterminants en matière de révocation des décisions (consid. 4). Détermination et pesée des intérêts en présence dans le cas d'espèce. Il n'est pas contraire à l'autonomie communale d'admettre que l'assujettissement des bâtiments à une mesure de protection équivaut à une révocation inadmissible de la renonciation (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-10-14;1p.641.1992 ?
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