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01/10/1993 | SUISSE | N°4C.267/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 octobre 1993, 4C.267/1992


119 II 398

80. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er octobre 1993
dans la cause dame A. contre F. (recours en réforme)
A.- Dès 1978, dame A. effectua des travaux de traduction pour le
compte de F. Les relations contractuelles entre les parties prirent
fin le 31 juillet 1991.
Le 21 août 1991, dame A. actionna F. devant le Tribunal de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève. A titre préalable,
elle concluait à ce que l'existence d'un contrat de travail entre les
parties fût constatée; dans le dernier état de ses co

nclusions, elle
demandait, principalement, la condamnation de F. à payer à
l'instit...

119 II 398

80. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er octobre 1993
dans la cause dame A. contre F. (recours en réforme)
A.- Dès 1978, dame A. effectua des travaux de traduction pour le
compte de F. Les relations contractuelles entre les parties prirent
fin le 31 juillet 1991.
Le 21 août 1991, dame A. actionna F. devant le Tribunal de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève. A titre préalable,
elle concluait à ce que l'existence d'un contrat de travail entre les
parties fût constatée; dans le dernier état de ses conclusions, elle
demandait, principalement, la condamnation de F. à payer à
l'institution de prévoyance C. la part employeur des cotisations du
deuxième pilier sur les rémunérations perçues en tant que traductrice
du 1er janvier 1985 - date de l'entrée en vigueur de la LPP - au 31
juillet 1991.
Par jugement du 5 novembre 1991, le tribunal constata que les
parties avaient été liées par un contrat de travail de novembre 1988
à juillet 1991. Il se déclara en revanche incompétent à raison de la
matière pour trancher le litige relatif à la prévoyance
professionnelle et renvoya d'office la cause à la Cour de justice,
sous réserve d'appel et de recours.

B.- Statuant le 22 juin 1992 sur appel de F., la Chambre d'appel de
la juridiction des prud'hommes annula la décision de première
instance. Elle nia en particulier l'existence d'un contrat de travail
du 1er novembre 1988 au 31 juillet 1991 et, au surplus, déclina sa
compétence
Extrait des considérants:
2.- a) Sauf exceptions non réalisées dans le cas particulier (art.
44 let. a à f et 45 let. b OJ), le recours en réforme n'est recevable
que dans les contestations civiles (art. 43a al. 2, 44 à 46 OJ). La
jurisprudence entend par là toute procédure qui vise à provoquer une
décision définitive sur des rapports de droit civil et qui se déroule
en instance contradictoire entre deux ou plusieurs parties, devant le
juge ou toute autre autorité ayant pouvoir de statuer (ATF 117 II 163
consid. 1a p. 164, 116 II 376 consid. 2 p. 377, 115 II 237 consid. 1a
p. 239, 113 II 10 consid. 2 p. 14). Est décisif le point de savoir si
la prétention, l'objet du litige est soumis au droit civil fédéral
(ATF 115 II 237 consid. 1a p. 239 et les arrêts cités). La nature de
la contestation se détermine sur la base des conclusions de la
demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci (POUDRET, COJ II,
n. 2.1.3 ad Titre II; WURZBURGER, Les conditions objectives du
recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, n. 95,
p. 63).
b) En l'occurrence, la demanderesse a déposé devant le Tribunal des
prud'hommes un mémoire intitulé "demande en paiement des cotisations
LPP". A titre principal, l'action tendait à la condamnation de la
défenderesse à payer à l'institution de prévoyance la part employeur
des cotisations du deuxième pilier en faveur de la demanderesse pour
les salaires versés à celle-ci en 1989 et 1990. Préalablement, la
demanderesse concluait à ce que l'existence du contrat de travail
passé entre les parties fût constatée.
La contestation ici en cause porte sur une question spécifique à la
prévoyance professionnelle régie par la LPP, soit le versement des
cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66
al. 2 et 3 LPP; arrêt du TFA du 30 mai 1989 en la cause W. contre T.
S.A., reproduit in SZS 1990, p. 201 ss, consid. 2; MEYER, Die
Rechtswege nach dem BVG, in RDS (106) 1987, p. 614; RIEMER, Das Recht
der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 127). Les dispositions de
la LPP, qui règlent le régime obligatoire du deuxième pilier,
appartiennent au droit public (BEROS, Die Stellung des Arbeitnehmers
im


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.267/1992
Date de la décision : 01/10/1993
1re cour civile

Analyses

Recevabilité du recours en réforme - contestation civile (art. 46 OJ). Le différend portant sur le versement de cotisations du deuxième pilier à une institution de prévoyance n'est pas une contestation civile au sens de l'art. 46 OJ, même si la solution du litige dépend d'une question préjudicielle de droit civil, soit l'existence d'un contrat de travail entre les parties (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-10-01;4c.267.1992 ?
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