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28/09/1993 | SUISSE | N°6S.401/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 1993, 6S.401/1993


119 IV 222

41. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28
septembre 1993 dans la cause F. c. Procureur général du canton de
Genève (pourvoi en nullité)
A.- Afin d'assurer sa fuite après un brigandage, F. a pris en
otage un des clients de l'office postal qu'il venait d'attaquer. Il
s'est dirigé, avec l'otage, vers une voiture arrêtée dont les feux
clignotaient, a jeté l'otage sur le siège arrière et est monté à
l'avant. Comme la clé de contact ne se trouvait pas sur le tableau de
bord de la voiture, il a cherché à

fuir avec une motocyclette qu'il
n'a pu mettre en marche; il tenta alors de s'enfuir à la co...

119 IV 222

41. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28
septembre 1993 dans la cause F. c. Procureur général du canton de
Genève (pourvoi en nullité)
A.- Afin d'assurer sa fuite après un brigandage, F. a pris en
otage un des clients de l'office postal qu'il venait d'attaquer. Il
s'est dirigé, avec l'otage, vers une voiture arrêtée dont les feux
clignotaient, a jeté l'otage sur le siège arrière et est monté à
l'avant. Comme la clé de contact ne se trouvait pas sur le tableau de
bord de la voiture, il a cherché à fuir avec une motocyclette qu'il
n'a pu mettre en marche; il tenta alors de s'enfuir à la course.
Pendant ce temps, l'otage, constatant que plus personne ne se
trouvait à proximité du véhicule, décida de prendre la fuite; il
sortit de la voiture et courut en direction de son domicile.
Condamné notamment pour prise d'otage, sans la circonstance
aggravante de la menace de tuer la victime, de lui causer des lésions
corporelles graves ou de la traiter avec cruauté, F. soutient qu'il
aurait dû être mis au bénéfice de l'atténuation prévue par l'art. 185
ch. 4 CP en faveur de l'auteur qui a libéré l'otage.
Le Tribunal fédéral rejette le pourvoi dans la mesure où il est
recevable.
Considérant en droit:
2.- Conformément à l'art. 185 CP, se rend coupable de prise
d'otage "celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute
autre façon s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à
faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte". L'alinéa 4 prévoit
que la peine pourra être atténuée lorsque l'auteur aura renoncé à la
contrainte et libéré la victime.
En l'espèce, le recourant s'est rendu maître d'un des clients de la
poste afin de contraindre les policiers à cesser toute tentative
d'empêcher sa fuite à bord d'une automobile. N'étant pas parvenu à
mettre le véhicule en marche, il a modifié ses plans et a cherché à
fuir dans un premier temps avec une motocyclette puis, dans un
deuxième temps, à pied. Le recourant a alors tenté de fuir sans
l'otage, parce que celui-ci ne faisait plus que l'entraver, voire
parce qu'il ne lui était pas possible de faire ressortir l'otage de
la voiture. La question se pose dès lors de savoir si l'art. 185 ch.
4 CP est applicable dans de telles circonstances.
La condition première pour que l'on puisse considérer que l'auteur
a renoncé à la contrainte est que la poursuite de la prise d'otage
ait été possible. Celui qui met fin à la prise d'otage parce qu'au vu
de l'évolution de la situation celle-ci ne s'avère plus propre à lui
permettre d'atteindre son but ne renonce pas (voir REHBERG,
Strafrecht III, 5e éd., p. 239). Certes, le bénéfice de l'art. 185
ch. 4 CP n'est pas réservé uniquement à celui qui a agi de son propre
chef. Cette disposition tend en effet notamment à favoriser des
tractations en vue de la libération de la victime en indiquant à
l'auteur la possibilité de bénéficier d'une telle réduction de peine
(REHBERG, op.cit., loc.cit.; SCHUBARTH, Bes. Teil III, Art. 185 N.
27; STRATENWERTH, Bes. Teil I, 4e éd., p. 124; TRECHSEL,
Kurzkommentar, n. 8 ad art. 185). Il n'y a en revanche pas lieu d'en
faire profiter un délinquant qui met fin à la prise d'otage parce que
celle-ci ne lui est plus d'aucune utilité au vu du tour pris par les
événements.
Ce que l'auteur d'une infraction voulait ou avait l'intention de
faire relève des constatations de fait (ATF 118 IV 174 consid. 4, 117
IV 286, 116 IV 145 consid. c et les arrêts cités). En l'espèce, la
cour cantonale a admis que le recourant, en abandonnant l'otage dans
la voiture, n'avait eu que le désir de fuir, qu'il ne s'était plus du
tout préoccupé de l'otage et que sa volonté n'était pas de le
libérer, mais uniquement d'échapper aux policiers. Dès lors,
l'argumentation du recourant, qui soutient avoir désiré et décidé la
libération de l'otage,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.401/1993
Date de la décision : 28/09/1993
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 185 ch. 4 CP; prise d'otage; atténuation de la peine en faveur de l'auteur qui a libéré la victime. Le bénéfice de cette disposition n'est pas réservé à celui qui a renoncé à la contrainte de son propre chef; son application est toutefois exclue si l'auteur a libéré l'otage parce que la poursuite de la contrainte ne présentait plus aucun intérêt (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-09-28;6s.401.1993 ?
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