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28/09/1993 | SUISSE | N°4C.100/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 1993, 4C.100/1993


119 II 348

72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 septembre 1993
dans la cause époux B. contre Compagnie d'assurances X. (recours en
réforme)
A.- Les époux B. louent un appartement dans un immeuble dont la
Compagnie d'assurances X. est propriétaire à Genève. Le loyer initial
a été majoré une première fois le 9 juin 1989, pour le 1er octobre de
la même année, et une deuxième fois le 8 décembre 1989, pour le 1er
avril 1990, en raison, notamment, de la hausse du taux hypothécaire.
Les locataires ont accepté ces deux a

ugmentations de loyer. Ils ont,
en revanche, contesté la troisième, notifiée le 7 décembre 1...

119 II 348

72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 septembre 1993
dans la cause époux B. contre Compagnie d'assurances X. (recours en
réforme)
A.- Les époux B. louent un appartement dans un immeuble dont la
Compagnie d'assurances X. est propriétaire à Genève. Le loyer initial
a été majoré une première fois le 9 juin 1989, pour le 1er octobre de
la même année, et une deuxième fois le 8 décembre 1989, pour le 1er
avril 1990, en raison, notamment, de la hausse du taux hypothécaire.
Les locataires ont accepté ces deux augmentations de loyer. Ils ont,
en revanche, contesté la troisième, notifiée le 7 décembre 1990 pour
le 1er avril 1991, et fondée, elle aussi, sur une hausse du taux
hypothécaire, entre autres motifs. Saisi par la bailleresse, le
Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a entériné cette
troisième majoration de loyer. Par arrêt du 25 janvier 1993, la
Chambre d'appel en matière de baux et loyers a rejeté l'appel
interjeté par les époux B., défendeurs, et confirmé le jugement de
première instance. Les défendeurs recourent en réforme au Tribunal
fédéral. Ils font valoir, en substance, que les motifs invoqués par
la bailleresse suffiraient certes à justifier la majoration de loyer
litigieuse, mais que celle-ci n'est pas admissible en l'espèce dans
la mesure où les baisses antérieures du taux hypothécaire n'ont pas
été répercutées sur le loyer de leur appartement. Le Tribunal fédéral
rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
Extrait des considérants:
4.- A l'appui de leur recours en réforme, les défendeurs
reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 13 al. 4 OBLF et
la jurisprudence y afférente (ATF 118 II 422 consid. 4), pour n'avoir
pas examiné concrètement si les baisses antérieures du taux
hypothécaire de référence avaient été répercutées sur le loyer, mais
s'être contentée de constater que "la baisse du taux hypothécaire de
5,5% à 5%, intervenue entre avril 1987 et septembre 1988, est
contrebalancée par la hausse qui a eu lieu en juillet 1989 et qui a
rétabli ce taux au niveau de 5,5%".


1re cour civile

Analyses

Répercussion des variations antérieures du taux hypothécaire (art. 9 al. 2bis OSL; art. 13 al. 4 OBLF). Limites temporelles à fixer pour l'examen rétrospectif des variations du taux hypothécaire de référence et de leur répercussion sur le loyer.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/09/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 4C.100/1993
Numéro NOR : 29623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-09-28;4c.100.1993 ?
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