La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/1993 | SUISSE | N°4P.105/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 septembre 1993, 4P.105/1993


119 II 386

77. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 septembre 1993
dans la cause F. S.p.A. et M. S.p.A. contre M. et Tribunal arbitral
(recours de droit public)
A.- En 1979 et 1980, F. S.p.A. et M. S.p.A., sociétés
nationalisées de droit italien spécialisées dans la fabrication de
matériel de guerre, ont confié à M. le soin de s'entremettre, en tant
qu'agent, pour la vente de navires et d'autres équipements militaires
à la République de X. Jusqu'en 1987, les contrats conclus avec cet
Etat, de même que le contrat d'agence,

ont été régulièrement
exécutés. Par la suite, des difficultés ont surgi: l'Etat concern...

119 II 386

77. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 septembre 1993
dans la cause F. S.p.A. et M. S.p.A. contre M. et Tribunal arbitral
(recours de droit public)
A.- En 1979 et 1980, F. S.p.A. et M. S.p.A., sociétés
nationalisées de droit italien spécialisées dans la fabrication de
matériel de guerre, ont confié à M. le soin de s'entremettre, en tant
qu'agent, pour la vente de navires et d'autres équipements militaires
à la République de X. Jusqu'en 1987, les contrats conclus avec cet
Etat, de même que le contrat d'agence, ont été régulièrement
exécutés. Par la suite, des difficultés ont surgi: l'Etat concerné a
tout d'abord suspendu ses paiements, et les résolutions adoptées en
1990 et 1991 par
Extrait des considérants:
1.- Les recourantes se plaignent tout d'abord d'une violation de
leur droit d'être entendues (art. 190 al. 2 let. d LDIP). Devant le
Tribunal arbitral, elles avaient relevé que les contrats d'agence
étaient contraires aux moeurs - et donc nuls -, puisque les
provisions convenues auraient servi partiellement au paiement de
pots-de-vin. Pour établir le bien-fondé de cette allégation, elles
avaient excipé d'une procédure pénale introduite en Italie et elles
avaient requis la suspension de la procédure arbitrale jusqu'à droit
connu sur le sort de l'affaire pénale; toutefois, le Tribunal
arbitral avait rejeté leur requête. Elles voient dans ce rejet une
violation de leur droit à la preuve et, partant, un déni de justice
formel commis à leur encontre.
Les recourantes n'ont soulevé aucun des griefs figurant dans la
liste exhaustive de l'art. 190 al. 2 LDIP à l'encontre des
constatations de fait du Tribunal arbitral relatives à cette
question, ni à l'encontre de celles ayant trait au déroulement de la
procédure. Selon dites constatations qui lient le Tribunal fédéral,
les recourantes avaient requis le Tribunal arbitral, lors de la
séance du 11 mai 1992, de suspendre la procédure en invoquant le
principe que le pénal tient le civil en l'état. Après discussions,
elles ont admis, sous toutes réserves, que la procédure suive son
cours. Lors de la séance du 28 juillet 1992, elles ont renouvelé leur
requête de suspension, mais uniquement à titre subsidiaire et pour
des motifs d'opportunité.
Le Tribunal arbitral a rejeté leur requête pour les deux motifs
principaux suivants: d'une part, aucune règle d'ordre public du droit
suisse n'impose une suspension de la procédure arbitrale et, d'autre
part, l'objet de l'arbitrage n'était pas à ce point lié à celui de la
procédure pénale qu'il se justifiât de suspendre l'instruction pour
des motifs d'opportunité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.105/1993
Date de la décision : 07/09/1993
1re cour civile

Analyses

Arbitrage international; droit d'être entendu; suspension; ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). 1. La partie qui se considère victime d'un vice de procédure doit l'invoquer dans la procédure arbitrale sous peine de ne plus être habilitée à s'en plaindre dans le recours contre la sentence (consid. 1a). 2. Une partie ne peut se prévaloir de son droit d'être entendue pour imposer une suspension de la procédure (consid. 1b). 3. L'adage selon lequel "le pénal tient le civil en l'état" ne fait pas partie des principes fondamentaux de l'ordre juridique et du système des valeurs suisses (consid. 1c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-09-07;4p.105.1993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award