La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/1993 | SUISSE | N°6S.406/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 août 1993, 6S.406/1993


119 IV 238

45. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 août
1993 dans la cause C. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi
en nullité)
A.- Par lettre recommandée du 17 juin 1991, l'Office des
poursuites de Lausanne-Est a sommé l'avocat C. de présenter sa
comptabilité pour le début de l'année 1991, sous la menace des peines
prévues par l'art. 292 CP. Cette injonction est demeurée vaine.

B.- Traduit en jugement sous l'accusation d'insoumission à une
décision de l'autorité (art. 292 CP), C. affirma qu'i

l n'avait pas
pris connaissance de l'avis recommandé en raison de ses voyages
professionnels...

119 IV 238

45. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 août
1993 dans la cause C. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi
en nullité)
A.- Par lettre recommandée du 17 juin 1991, l'Office des
poursuites de Lausanne-Est a sommé l'avocat C. de présenter sa
comptabilité pour le début de l'année 1991, sous la menace des peines
prévues par l'art. 292 CP. Cette injonction est demeurée vaine.

B.- Traduit en jugement sous l'accusation d'insoumission à une
décision de l'autorité (art. 292 CP), C. affirma qu'il n'avait pas
pris connaissance de l'avis recommandé en raison de ses voyages
professionnels.
Observant qu'il s'était engagé, le 29 avril 1991 déjà, à fournir
les pièces demandées et considérant qu'il ne pouvait ignorer, vu sa
profession, les conséquences de sa carence, le Tribunal de police du
district de Lausanne, par jugement du 11 février 1993, l'a reconnu
coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamné
à la peine de quatre jours d'arrêts avec sursis pendant un an,
mettant à sa charge les frais de la procédure.
Par arrêt du 3 mars 1993, la Cour de cassation cantonale a rejeté,
avec suite de frais, le recours formé par le condamné. Sur
l'affirmation de celui-ci selon laquelle il n'avait pas pris
connaissance de l'avis comminatoire, la cour cantonale a émis le
considérant suivant: "peu importe que le recourant n'ait pas pris ou
voulu prendre connaissance de son courrier. (...) En toute hypothèse,
un administré ne saurait faire échec à l'application de l'art. 292 CP
en s'abstenant volontairement de prendre connaissance des décisions
qui lui sont adressées valablement".

C.- Contre cet arrêt, C. s'est pourvu en nullité à la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral. Soutenant qu'il ne pouvait être
condamné en application de l'art. 292 CP dès lors qu'il n'avait pas
eu connaissance de l'injonction comminatoire, il conclut, avec suite
de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et sollicite par
ailleurs l'assistance judiciaire.

D.- La cour cantonale a renoncé à formuler des observations.
Se référant aux considérants de l'arrêt attaqué, le Ministère
public a conclu au rejet du recours.
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 292 CP, "celui qui ne se sera pas conformé à
une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au
présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera
puni des arrêts ou de l'amende".
Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission
soit intentionnelle (ATF 78 IV 239; STRATENWERTH, Bes. Teil II, 3e
éd., p. 291 no 10; TRECHSEL, Kurzkommentar StGB, art. 292 no 9;
HAUSER/REHBERG, Strafrecht IV p. 282). L'intention suppose la
connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences
pénales de l'insoumission (HAUSER/REHBERG, op.cit., p. 282). Le dol
éventuel suffit (STRATENWERTH, op.cit., p. 291 s. no 10).
b) En l'espèce, la cour cantonale n'a nullement exclu que le
recourant ait omis de prendre connaissance de l'injonction
comminatoire et qu'il ait ignoré encourir les peines de l'art. 292 CP
s'il ne remettait pas sa comptabilité. Elle a considéré que ces
points de fait étaient sans pertinence et qu'il appartenait au
recourant de prendre connaissance du courrier reçu à l'adresse qu'il
avait lui-même indiquée.
A l'appui de sa conception juridique, la cour cantonale s'est
référée à HAUSER/REHBERG et à TRECHSEL.
En ce qui concerne HAUSER/REHBERG, il est vrai que ces auteurs
affirment, dans un passage qui semble plutôt viser la validité de
l'injonction du point de vue du droit administratif, qu'elle doit
être reçue, mais qu'il n'est pas nécessaire que le destinataire en
prenne connaissance (HAUSER/REHBERG, op.cit., p. 281). Ils se
réfèrent cependant, à l'appui de cette affirmation, d'une part à
IMBODEN/RHINOW et d'autre part à un arrêt cantonal. L'arrêt cantonal
se rapporte à l'art. 291 CP (rupture de ban), qui ne contient pas la
formule "à lui signifiée" et qui n'est donc guère transposable ici;
de toute manière, il ressort de cet arrêt que l'intéressé avait
connaissance de la décision prise à son encontre (SJZ 55 (1959) 312).
Quant à IMBODEN/RHINOW, ces auteurs affirment, au contraire de la
cour cantonale, que celui qui ne va pas chercher le pli à la poste
n'est pas punissable, l'intention délictueuse supposant la conscience
et la volonté de transgresser l'injonction comminatoire (IMBODEN/
RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., I no 51 p.
306).
On ne saurait d'ailleurs admettre que HAUSER/REHBERG soutiennent la
thèse de la cour cantonale. En effet, ces auteurs, lorsqu'ils
traitent de l'intention requise par l'art. 292 CP, indiquent très
clairement


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.406/1993
Date de la décision : 26/08/1993
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 292 CP; Insoumission à une décision de l'autorité; Intention. Ne se rend coupable de cette infraction que celui qui agit intentionnellement, c'est-à-dire en connaissant l'injonction et les conséquences pénales d'une insubordination. Il ne suffit pas que la décision ait été valablement notifiée s'il n'est pas établi que l'intéressé en a effectivement eu connaissance (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-08-26;6s.406.1993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award