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25/08/1993 | SUISSE | N°I.272/92

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 1993, I.272/92


119 V 171

25. Arrêt du 25 août 1993 dans la cause X contre Caisse cantonale
valaisanne de compensation et Tribunal des assurances du canton du
Valais
A.- X, né en 1933, marié, est atteint d'éthylisme chronique
apparemment contracté dans l'exercice de la profession de
cafetier-restaurateur et qui a entraîné une diminution de la capacité
de travail significative à partir de 1978 en tout cas.
Considérant en droit:
1.- Selon l'art. 33 LAI, ont droit à la rente d'invalidité pour
couple entière, notamment, les hommes invalides mar

iés dont l'épouse
a 62 ans révolus. En d'autres termes, lorsque cette dernière
condition e...

119 V 171

25. Arrêt du 25 août 1993 dans la cause X contre Caisse cantonale
valaisanne de compensation et Tribunal des assurances du canton du
Valais
A.- X, né en 1933, marié, est atteint d'éthylisme chronique
apparemment contracté dans l'exercice de la profession de
cafetier-restaurateur et qui a entraîné une diminution de la capacité
de travail significative à partir de 1978 en tout cas.
Considérant en droit:
1.- Selon l'art. 33 LAI, ont droit à la rente d'invalidité pour
couple entière, notamment, les hommes invalides mariés dont l'épouse
a 62 ans révolus. En d'autres termes, lorsque cette dernière
condition est remplie, il suffit que le mari puisse prétendre une
rente d'invalidité - peu importe qu'il s'agisse d'un quart de rente,
d'une demi-rente ou d'une rente entière (art. 28 al. 1 LAI) - pour
avoir droit à une rente pour couple entière (cf. aussi le tableau 2
annexé au message du Conseil fédéral concernant la deuxième révision
de l'AI, du 21 novembre 1984, FF 1985 I 86 ou RCC 1985 p. 10).
Par conséquent, contrairement à ce qu'il semble avoir cru lorsqu'il
chargea son médecin traitant d'entreprendre des démarches en vue
d'obtenir une rente "complète", le recourant ne pouvait toucher plus
que la rente de couple entière qu'il recevait déjà depuis le 1er mars
1988, même si, par hypothèse, le degré de son invalidité avait
augmenté. C'est pourquoi, si la commission de l'assurance-invalidité
s'était bornée à se prononcer sur le taux d'invalidité de l'assuré,
sans remettre en cause le droit de ce dernier à une rente
d'invalidité, la juridiction cantonale aurait dû refuser d'entrer en
matière sur un recours de l'assuré contre la décision ultérieure de
la caisse de compensation, faute d'intérêt digne de protection du
recourant (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, 106 V 92 consid. 1).
Toutefois, dans le cas particulier, la commission de
l'assurance-invalidité n'a pas seulement fixé l'invalidité à un degré
plus élevé (74 pour cent au lieu de 50 pour cent) - ce qui en soi, on
vient de le voir, n'a aucune incidence sur la quotité de la rente -
mais elle a aussi réduit de 35 pour cent le droit propre du recourant
sur la moitié de la rente de couple qui lui est allouée (v. sur ce
dernier point ATFA 1962 p. 106 consid. 4a; RCC 1990 pp. 309 ss
consid. 4b). Ce dernier a, dès lors, un intérêt digne de protection à
recourir.
2.- a) Selon l'art. 7 al. 1 LAI, les prestations en espèces
peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou
définitivement, à l'assuré qui a intentionnellement ou par faute
grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé ou aggravé son
invalidité.
3.- a) Aux termes de l'art. 32 § 1 let. e de la Convention OIT no
128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de
survivants du 29 juin 1967, en vigueur pour la Suisse depuis le 13
septembre 1978 (RO 1978 II 1493) et de l'art. 68 let. f du Code
européen de sécurité sociale (CESS) du 16 avril 1964, en vigueur pour
notre pays depuis le 17 septembre 1978 (RO 1978 II 1518), les
prestations d'assurances sociales auxquelles une personne aurait
droit peuvent être "suspendues", c'est-à-dire refusées, réduites ou
retirées, lorsque l'éventualité a été provoquée "par une faute grave
et intentionnelle",
4.- a) L'arrêt Courtet ne met pas en cause la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral des assurances qui donne au droit
international conventionnel de la sécurité sociale la primauté sur le
droit
5.- Admettant, sur le vu de la restriction apportée par les deux
règles du droit international à considérer, que seule une faute grave
et intentionnelle permet de réduire la part de la rente de couple
revenant au recourant, en application de l'art. 7 al. 1 LAI, il
convient de se demander maintenant si cette double condition est
remplie dans le cas particulier.
L'évolution qui a conduit le recourant à devenir un alcoolique
chronique est retracée dans un rapport d'expertise du professeur A.,
du 2 décembre 1991. Il s'agit d'un cas classique de ce que l'expert
lui-même qualifie d'"alcoolisme professionnel" chez un cafetier qui a
débuté dans cette activité professionnelle en 1970 et a dû changer
d'occupation lucrative à partir de 1980. Aucun élément du dossier ne
permet de conclure à l'existence, chez le recourant, d'une volonté
délibérée et consciente (SCHAER, Das Verschulden als
Zurechnungskriterium, in: SCHAER/DUC/KELLER, La faute au fil de
l'évolution du droit de l'assurance privée, sociale et de la
responsabilité civile, Bâle 1992, pp. 23 ss) de s'adonner à l'alcool
dans une mesure
6.- En conclusion, il n'y a pas lieu de réduire la moitié de la
rente de couple allouée au recourant. Il convient, par conséquent,
d'annuler le jugement attaqué et de réformer la décision
administrative litigieuse en ce sens que X a droit à la moitié d'une
rente de couple non réduite.


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.272/92
Date de la décision : 25/08/1993
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 7 al. 1 LAI, art. 32 paragraphe 1 let. e de la Convention OIT no 128 et art. 68 let. f du Code européen de sécurité sociale (CESS): réduction des prestations en espèces pour faute grave. Les normes de droit international précitées sont directement applicables et l'emportent sur l'art. 7 al. 1 LAI. Par conséquent, elles ne permettent pas la réduction d'une rente de l'assurance-invalidité en raison de la faute grave non intentionnelle commise par un assuré (changement de jurisprudence).


Références :

23.10.1985 I 90/84; 29.06.1993 GG 29061/93


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-08-25;i.272.92 ?
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