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17/08/1993 | SUISSE | N°6P.66/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 août 1993, 6P.66/1993


119 Ia 136

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 août
1993 dans la cause F. c. Ministère public du canton de Vaud (recours
de droit public)
A.- Par jugement du 7 décembre 1990, le Tribunal correctionnel du
district d'Yverdon a notamment condamné F., pour complicité
d'escroquerie et de faux dans les titres et pour acceptation d'un
avantage, à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, statuant également sur les frais et dépens, la réserve des
prétentions civiles et sur la restitution d'

un objet saisi.

B.- Par arrêt du 24 juin 1991, la Cour de cassation pénale du
Trib...

119 Ia 136

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 août
1993 dans la cause F. c. Ministère public du canton de Vaud (recours
de droit public)
A.- Par jugement du 7 décembre 1990, le Tribunal correctionnel du
district d'Yverdon a notamment condamné F., pour complicité
d'escroquerie et de faux dans les titres et pour acceptation d'un
avantage, à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, statuant également sur les frais et dépens, la réserve des
prétentions civiles et sur la restitution d'un objet saisi.

B.- Par arrêt du 24 juin 1991, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a réformé partiellement ce jugement, en ce
sens que l'accusé a été condamné, pour complicité d'escroquerie et de
faux dans les titres et pour acceptation d'un avantage, à la peine de
neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, la décision
sur les frais étant modifiée.

C.- Par arrêt du 17 juin 1992, la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral a admis partiellement un pourvoi en nullité formé
par le condamné; elle a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

D.- Le 14 octobre 1992, le greffe de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a informé les parties de la date à laquelle la cour
allait statuer.
Par lettre du 19 novembre 1992 adressée au Président de la Cour et
envoyée par fax le même jour, l'avocat de l'accusé a requis un délai
pour présenter un mémoire et, le cas échéant, pour requérir des
mesures d'instruction complémentaires, dans l'hypothèse où la cause
ne serait pas renvoyée à une autorité de première instance.
Le même jour, le Président de la Cour de cassation pénale a informé
l'avocat que la date prévue pour l'audience était maintenue.
Par arrêt du 23 novembre 1992, la Cour de cassation cantonale a
condamné l'accusé, pour acceptation d'un avantage, à la peine de cinq
mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, statuant à
nouveau sur les frais et dépens ainsi que sur la réserve des
prétentions civiles.
S'agissant plus précisément de la requête du conseil de l'accusé
datée du 19 novembre 1992, la cour cantonale a considéré qu'elle
était tardive et que l'intéressé avait pu s'exprimer dans son mémoire
antérieur.
Elle a relevé: "pour déterminer dans quelle mesure l'acceptation
d'avantages par F. est prescrite, il faut connaître des éléments de
fait qui ne figurent pas dans le jugement: il s'agit d'une part des
dates
Considérant en droit:
2.- a) Le recourant fait tout d'abord valoir que la Cour de
cassation cantonale ne lui a donné aucune occasion de s'exprimer, ni
de solliciter, cas échéant, des mesures probatoires, avant de statuer
à nouveau à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral. Il y voit une violation du droit d'être entendu,
tel qu'il est garanti par l'art. 4 Cst.
b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant
sur le fond (ATF 118 Ia 18 consid. 1a, 117 Ia 7 consid. 1a, 115 Ia 10
consid. 2a et les arrêts cités).
c) Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu
par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal
fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous
l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les cas cependant,
l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales déduites
directement de l'art. 4 Cst., dont le Tribunal fédéral examine
librement le respect (ATF 118 Ia 18 consid, 1b, 117 Ia 7 consid. 1a,
116 Ia 98 consid. 3a et les arrêts cités). Comme le recourant
n'invoque pas la violation d'une disposition cantonale relative au
droit d'être entendu, le grief soulevé doit


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.66/1993
Date de la décision : 17/08/1993
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 4 Cst.; droit d'être entendu. Portée du droit d'être entendu devant une autorité cantonale qui statue à la suite d'un arrêt de cassation émanant du Tribunal fédéral (consid. 2). A moins qu'elle ne dispose d'aucune latitude quant à la décision à rendre, l'autorité cantonale doit donner à l'intéressé l'occasion de s'exprimer à nouveau.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-08-17;6p.66.1993 ?
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