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04/08/1993 | SUISSE | N°6S.27/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 août 1993, 6S.27/1993


119 IV 187

32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 août
1993, dans la cause V. et Cst. c. Ministère public du canton de
Neuchâtel (pourvoi en nullité)
A.- M. SA, société s'occupant de la fabrication de boîtes de
montres, de leur achat et de leur vente, a été mise en faillite, le 2
décembre 1986, à sa demande, nonobstant l'octroi d'un sursis
concordataire de quatre mois, le 23 septembre 1986. La suspension de
la procédure de faillite a été ordonnée le 27 janvier 1987, faute
d'actifs permettant une liquidation

même sommaire. A cette époque, V.
et B. étaient respectivement président et vice-président ...

119 IV 187

32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 août
1993, dans la cause V. et Cst. c. Ministère public du canton de
Neuchâtel (pourvoi en nullité)
A.- M. SA, société s'occupant de la fabrication de boîtes de
montres, de leur achat et de leur vente, a été mise en faillite, le 2
décembre 1986, à sa demande, nonobstant l'octroi d'un sursis
concordataire de quatre mois, le 23 septembre 1986. La suspension de
la procédure de faillite a été ordonnée le 27 janvier 1987, faute
d'actifs permettant une liquidation même sommaire. A cette époque, V.
et B. étaient respectivement président et vice-président du conseil
Considérant en droit:
6.- Le défaut de versement des cotisations sociales porte
également sur les sommes retenues sur le salaire des employés et
destinées à la fondation de la prévoyance en faveur du personnel de
l'entreprise. L'autorité cantonale a considéré que l'art. 76 al. 3
LPP, applicable dans cette hypothèse, obéissait aux mêmes principes
que l'art. 87 al. 3 LAVS. Les recourants, dans leur pourvoi, tout en
concluant à libération pour les motifs examinés plus haut, ne
contestent pas ce point de vue. Quant à la jurisprudence, elle a pour
l'instant laissé la question ouverte (ATF 117 IV 78 précité). Pour le
reste, si l'on examine les deux dispositions, on constate que l'art.
87 al. 3 et 6 LAVS correspond exactement (sauf le montant maximum de
l'amende, doublé en 1972) à l'art. 92 al. 3 et 6 du projet soumis aux
chambres en 1946 (FF 1946 II 575) et que selon le message lui-même
(FF 1946 II 543), les dispositions pénales - de l'art. 92 notamment -
ne donnaient pas lieu à commentaire, si ce n'est qu'elles
correspondaient "au minimum strictement indispensable". Quant à
l'art. 76 al. 3 et 6 LPP (art. 72 du projet, FF 1976 I 278), la seule
référence qui y est faite, dans le message (FF 1976 I 238), est que
les dispositions pénales ont été réduites au minimum. Or si ce n'est
en ce qui concerne le cumul de l'emprisonnement et de l'amende, prévu
dans la LAVS et non dans la LPP, les deux dispositions correspondent


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.27/1993
Date de la décision : 04/08/1993
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 76 al. 3 LPP; détournement de cotisations sociales de l'employé. L'art. 76 al. 3 LPP doit être interprété de la même façon que l'art. 87 al. 3 LAVS (Réponse à la question laissée ouverte aux ATF 117 IV 82).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-08-04;6s.27.1993 ?
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