Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 85 let. a OJ; votation sur une initiative populaire. 1. Admissibilité, en général, d'interventions provenant des autorités en tant que telles (consid. 3b), de particuliers (consid. 3c) et de membres d'une autorité (consid. 3d). 2. Les autorités cantonales n'ont pas influencé de manière illicite le résultat de la votation (consid. 4); les informations diffusées par des particuliers ou les interventions de membres d'une autorité n'ont pas non plus exercé une telle influence (consid. 5). 3. Le soutien financier accordé au comité d'initiative privé par une commune qui n'est pas particulièrement touchée par l'objet de la votation n'est pas admissible (consid. 6). 4. Le soutien financier, inadmissible en soi, n'a pas eu d'influence déterminante sur le résultat de la votation (consid. 7).