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27/07/1993 | SUISSE | N°B.111/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juillet 1993, B.111/1993


119 III 60

16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 27 juillet 1993 dans la cause V. (recours LP)
A.- Sur requête de la banque X., l'Office des poursuites de la
Sarine a séquestré au préjudice de V., prétendument sans domicile
connu, une créance de celui-ci contre la société Y. à concurrence de
1'277'392 fr. 20, ainsi que tous avoirs, espèces, etc. Le séquestre
était
Extrait des considérants:
2.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale un abus de son
pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une

violation du principe de la
bonne foi (art. 2 CC) et des règles en matière de preuve (art. 8 C...

119 III 60

16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 27 juillet 1993 dans la cause V. (recours LP)
A.- Sur requête de la banque X., l'Office des poursuites de la
Sarine a séquestré au préjudice de V., prétendument sans domicile
connu, une créance de celui-ci contre la société Y. à concurrence de
1'277'392 fr. 20, ainsi que tous avoirs, espèces, etc. Le séquestre
était
Extrait des considérants:
2.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale un abus de son
pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une violation du principe de la
bonne foi (art. 2 CC) et des règles en matière de preuve (art. 8 CC).
A l'appui de ces griefs, il fait valoir en substance que l'office des
poursuites de la Sarine et la créancière séquestrante, dès lors
qu'ils étaient au courant du départ du débiteur à l'étranger et
qu'ils connaissaient l'identité de son avocat à son ancien domicile à
Genève, se devaient d'interpeller ce mandataire, l'Office des
poursuites de Genève ou toute autre autorité à cet ancien domicile,
afin de connaître le nouveau domicile à l'étranger. Le recourant
estime par ailleurs que les autorités fribourgeoises ne pouvaient se
référer à la procédure genevoise ayant abouti à l'arrêt de la Chambre
de céans du 25 septembre 1992, procédure dans laquelle il avait été
recouru à la notification par voie édictale malgré le départ du
débiteur à l'étranger; il s'agissait, selon lui, d'une poursuite mise
en oeuvre par un autre créancier dans des circonstances différentes
et dont les actes faisaient l'objet de plaintes et de recours divers.
Il fait valoir enfin que la notification litigieuse est frappée de
nullité absolue, car elle violerait les règles de l'art. 66 LP et les
conventions internationales en la matière.
a) Saisi d'une réquisition de poursuite, l'office n'est pas tenu de
rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.111/1993
Date de la décision : 27/07/1993
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Art. 66 al. 4 LP; notification par voie édictale; absence de domicile connu. Principe de la bonne foi. 1. Obligation pour l'office des poursuites de vérifier les données du créancier concernant le domicile ou une éventuelle adresse de notification du débiteur. L'office peut notamment puiser des éléments relatifs au domicile dans les dossiers d'un autre office mais, si celui-ci a constaté l'absence de domicile connu, il n'a pas à mener auprès de lui des investigations plus poussées à ce sujet. 2. Attitude contraire à la bonne foi du mandataire du débiteur qui, d'un côté, prétend que tout renseignement peut être obtenu auprès de lui sur la question du domicile de son client et, d'un autre côté, oppose une fin de non-recevoir à la demande qui lui est présentée à cette fin.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-07-27;b.111.1993 ?
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