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16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 27 juillet 1993 dans la cause V. (recours LP)
A.- Sur requête de la banque X., l'Office des poursuites de la
Sarine a séquestré au préjudice de V., prétendument sans domicile
connu, une créance de celui-ci contre la société Y. à concurrence de
1'277'392 fr. 20, ainsi que tous avoirs, espèces, etc. Le séquestre
était
Extrait des considérants:
2.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale un abus de son
pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une violation du principe de la
bonne foi (art. 2 CC) et des règles en matière de preuve (art. 8 CC).
A l'appui de ces griefs, il fait valoir en substance que l'office des
poursuites de la Sarine et la créancière séquestrante, dès lors
qu'ils étaient au courant du départ du débiteur à l'étranger et
qu'ils connaissaient l'identité de son avocat à son ancien domicile à
Genève, se devaient d'interpeller ce mandataire, l'Office des
poursuites de Genève ou toute autre autorité à cet ancien domicile,
afin de connaître le nouveau domicile à l'étranger. Le recourant
estime par ailleurs que les autorités fribourgeoises ne pouvaient se
référer à la procédure genevoise ayant abouti à l'arrêt de la Chambre
de céans du 25 septembre 1992, procédure dans laquelle il avait été
recouru à la notification par voie édictale malgré le départ du
débiteur à l'étranger; il s'agissait, selon lui, d'une poursuite mise
en oeuvre par un autre créancier dans des circonstances différentes
et dont les actes faisaient l'objet de plaintes et de recours divers.
Il fait valoir enfin que la notification litigieuse est frappée de
nullité absolue, car elle violerait les règles de l'art. 66 LP et les
conventions internationales en la matière.
a) Saisi d'une réquisition de poursuite, l'office n'est pas tenu de
rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les