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08/07/1993 | SUISSE | N°6S.552/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juillet 1993, 6S.552/1992


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.552/1992
Date de la décision : 08/07/1993
Cour de cassation pénale

Analyses

Fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP). L'art. 240 CP n'exige pas que le fabricant de fausse monnaie ait eu l'intention de mettre la monnaie en circulation comme authentique lui-même (ou par le moyen d'un auteur médiat). Se rend également coupable de l'infraction celui qui fabrique de la fausse monnaie dans l'intention de la remettre à un tiers comme fausse, mais qui sait ou tout au moins prend en compte que ce tiers ou ceux qui recevront la monnaie par la suite, la mettront en circulation comme authentique. Le dessein nécessaire à la réalisation de l'infraction existe lorsque le fabricant veut simplement que la fausse monnaie soit mise en circulation comme authentique, quelle que soit la personne par laquelle cela intervient (consid. 2d). Refus d'admettre le cas de très peu de gravité au sens de l'art. 240 al. 2 CP (consid. 2e). Mise en circulation de fausse monnaie présentée comme authentique (art. 242 CP) par le faussaire; tentative (art. 21 et 22 CP). Relation avec la fabrication de fausse monnaie. La question du concours qui peut exister entre la fabrication et la mise en circulation de fausse monnaie par le fabricant reste ouverte. Quoi qu'il en soit, la tentative inachevée de mettre en circulation de la fausse monnaie que l'on a soi-même fabriquée doit être considérée comme un acte postérieur "compris" dans la fabrication de fausse monnaie réprimée en application de l'art. 240 al. 1 CP (consid. 4a). Le fait que le faussaire ait remis l'argent à un initié et qu'il ait pris en compte que celui-ci ou ceux qui recevraient ensuite la fausse monnaie la mettraient en circulation comme authentique doit être considéré comme un comportement aggravant postérieur à l'infraction et pris en considération dans le cadre de l'art. 63 CP, en prononçant la condamnation pour fabrication de fausse monnaie (consid. 4c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-07-08;6s.552.1992 ?
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