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08/07/1993 | SUISSE | N°5A.2/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juillet 1993, 5A.2/1993


119 II 401

81. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 juillet 1993 dans
la cause époux X. contre canton de Neuchâtel (Département de justice)
(recours de droit administratif)
A.- Les époux X. ont eu un fils, né le 14 décembre 1992, auquel
ils ont décidé de donner le prénom "Djonatan". L'Officier de l'état
civil de la commune de Neuchâtel a refusé d'inscrire ce prénom dans
la mesure où sa graphie n'était pas celle qui est utilisée
usuellement.
Par décision du 1er février 1993, le Département de justice du
canton

de Neuchâtel, autorité de surveillance de l'état civil, a
déclaré mal fondé le recours formé par l...

119 II 401

81. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 juillet 1993 dans
la cause époux X. contre canton de Neuchâtel (Département de justice)
(recours de droit administratif)
A.- Les époux X. ont eu un fils, né le 14 décembre 1992, auquel
ils ont décidé de donner le prénom "Djonatan". L'Officier de l'état
civil de la commune de Neuchâtel a refusé d'inscrire ce prénom dans
la mesure où sa graphie n'était pas celle qui est utilisée
usuellement.
Par décision du 1er février 1993, le Département de justice du
canton de Neuchâtel, autorité de surveillance de l'état civil, a
déclaré mal fondé le recours formé par les parents.
Les époux X. ont déposé un recours de droit administratif auprès du
Tribunal fédéral. Ils demandaient que la décision attaquée fût
annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a rejeté
le recours.
Extrait des considérants:
2.- a) Aux termes de l'art. 301 al. 4 CC, les père et mère
choisissent le prénom de l'enfant. Cette règle est reprise par l'art.
69 OEC (al. 1) (RS 211.112.1), dont l'alinéa 2 précise que les
prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l'enfant ou de
tiers, notamment les prénoms choquants ou absurdes, sont refusés, et
qu'il en est de même lorsque le sexe de l'enfant ne ressort pas de
son ou de ses prénoms.
b) Dans la décision déférée, l'autorité cantonale a estimé, en
substance, que le prénom "Djonatan" devait être refusé, non parce
qu'il est rare, voire nouveau, mais parce que la graphie choisie
n'est pas correcte et peut créer des confusions perpétuelles. Dans sa
réponse au recours, elle précise que ce prénom devient absurde en
raison de la graphie voulue par les parents; il apparaît ainsi
préjudiciable aux intérêts de l'enfant, qui se trouvera régulièrement
confronté à l'incompréhension, à la surprise, voire à la moquerie des
autres, et qui risque de rencontrer de sérieuses difficultés dans ses
relations personnelles, administratives ou professionnelles.
c) Les recourants soutiennent que l'autorité cantonale a abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant l'inscription du prénom
"Djonatan" pour le seul motif que la graphie choisie ne serait pas
correcte. Actuellement, font-ils valoir en se référant à la doctrine,
une grande variété règne dans la graphie des prénoms (cf. F. STURM,
Le choix du prénom. La fantaisie et ses limites, Revue de l'état
civil 1987 p. 294 ss, sp. p. 301 no 5); certains prénoms peuvent
s'écrire de plusieurs manières, laissées au libre choix des parents.
A leur avis, le prénom "Djonatan" n'est ni choquant ni absurde, et ne
porte donc pas préjudice aux intérêts de l'enfant: de nos jours, il
n'est pas plus choquant de s'appeler Djonatan que d'être affublé d'un
prénom désuet, tel Aristide, Alcide ou Lucius, que l'Officier de
l'état civil inscrirait sans réserve.
d) La graphie "Djonatan" marque, pour la première syllabe, la
prononciation à l'anglaise du prénom traditionnellement écrit
"Jonathan". Ce prénom, d'origine biblique (nom porté par divers
personnages masculins de l'Ancien Testament), n'est ni choquant ni
absurde, et détermine le sexe de l'enfant; il est d'ailleurs indiqué,
pour la Suisse alémanique et la Suisse romande, dans le guide des
prénoms édité par l'Association suisse des officiers de l'état civil
(éd. 1986).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A.2/1993
Date de la décision : 08/07/1993
2e cour civile

Analyses

Graphie d'un prénom (art. 301 al. 4 CC, art. 69 al. 2 OEC). La graphie Djonatan, pour Jonathan, n'est pas admissible: purement phonétique, elle est absurde et, partant, préjudiciable aux intérêts de l'enfant.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-07-08;5a.2.1993 ?
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