Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Responsabilité d'un organe de contrôle de fait (art. 754 al. 1 aCO). Un contrôleur qui exerce son mandat sans avoir été élu pour ce faire par l'assemblée générale doit être considéré comme un organe de fait, à tout le moins lorsqu'il vérifie la comptabilité depuis des années et établit des rapports sur la base desquels l'assemblée générale prend les décisions qui sont de sa compétence.