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01/07/1993 | SUISSE | N°B.117/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juillet 1993, B.117/1993


119 III 49

12. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 1er
juillet 1993 dans la cause G. SA (recours LP)
A.- G. SA a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de
première instance de Genève du 25 janvier 1993, confirmé le 1er avril
suivant par la Cour de justice cantonale.
Considérant en droit:
1.- Si les décisions de l'autorité cantonale de surveillance en
matière de poursuite pour dettes et de faillite peuvent faire l'objet
d'un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéra

l pour violation de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite (art. 19 LP e...

119 III 49

12. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 1er
juillet 1993 dans la cause G. SA (recours LP)
A.- G. SA a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de
première instance de Genève du 25 janvier 1993, confirmé le 1er avril
suivant par la Cour de justice cantonale.
Considérant en droit:
1.- Si les décisions de l'autorité cantonale de surveillance en
matière de poursuite pour dettes et de faillite peuvent faire l'objet
d'un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral pour violation de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite (art. 19 LP et 78 ss OJ), encore faut-il,
conformément à l'exigence posée par la loi, que l'acte de recours
indique les points sur lesquels une modification de la décision
attaquée est demandée et mentionne brièvement les règles de droit
fédéral qui sont violées, en précisant en quoi consiste la violation
(art. 79 al. 1 OJ).
En l'espèce, G. SA n'expose pas en quoi l'autorité cantonale de
surveillance aurait violé le droit fédéral en déclarant sa plainte
irrecevable. Faute de contenir une motivation conforme aux exigences
légales, le présent recours doit donc être déclaré irrecevable (cf.
SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 751 n. 1.2).
Au demeurant, la plainte ne peut viser qu'une mesure, une décision,
voire une inaction d'un organe de la poursuite ou d'une autorité de
surveillance (art. 17 ss LP), mais jamais une décision prise par voie
judiciaire, tel le jugement de faillite (art. 171 LP) ou l'arrêt
2.- En outre, la Chambre de céans n'est pas habilitée à "instruire
et trancher" dans le litige qui oppose la recourante à un tiers.
Conformément à l'art. 19 LP, son rôle est de statuer sur des recours
contre des décisions de l'autorité cantonale (supérieure) de
surveillance rendues contrairement au droit fédéral de la poursuite
ou sur des plaintes contre cette même autorité pour déni de justice
ou retard injustifié.
Elle ne peut par ailleurs "faire annuler la faillite" de la
recourante prononcée prétendument arbitrairement. Le jugement de
faillite ou l'arrêt sur recours au sens de l'art. 174 LP ne peut
faire l'objet, devant le Tribunal fédéral, que d'un recours de droit
public au sens de l'art. 84 al. 1 OJ (ATF 118 III 5 consid. 1 et les
références); il ne saurait être entrepris par la voie d'un recours de
poursuite selon l'art. 19 LP (cf. ATF 99 Ia 12 let. E).


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.117/1993
Date de la décision : 01/07/1993
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Art. 17 ss LP et art. 79 al. 1 OJ. 1. Irrecevabilité d'un recours non motivé conformément aux exigences légales et au demeurant mal fondé, l'autorité cantonale de surveillance ayant refusé à bon droit d'entrer en matière sur une plainte dirigée contre un prononcé de faillite (consid. 1). 2. Rôle de la Chambre des poursuites et des faillites, qui n'est pas d'instruire et trancher dans un litige opposant la partie recourante à un tiers, ni de faire annuler une faillite prononcée prétendument arbitrairement (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-07-01;b.117.1993 ?
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