La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1993 | SUISSE | N°H.223/92

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juin 1993, H.223/92


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.223/92
Date de la décision : 29/06/1993
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 5 al. 4 LAVS, art. 6 al. 2 let. f RAVS. - La question de la qualification des suppléments de salaire versés par un employeur, comme allocations de ménage exemptes de cotisations, ne saurait être tranchée de façon générale et abstraite d'après le règlement s'appliquant en matière de traitement ou d'allocations, mais doit l'être au contraire de manière concrète conformément à la loi, à la pratique administrative et à la jurisprudence. - L'allocation versée in casu à tous les salariés ayant un ménage propre est exempte de cotisations dans les cas où les bénéficiaires - sont mariés ou - sont célibataires, veufs ou divorcés et vivent avec des enfants. - Dans la mesure où le ch. m. 2121 dernière phrase des directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur le salaire déterminant (DSD), valable dès le 1er janvier 1987, est en contradiction avec ce qui précède, cette directive administrative se révèle contraire à la loi et à l'ordonnance.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-06-29;h.223.92 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award