119 II 197
40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 juin 1993 dans
la cause Z. contre dame Z. (recours en réforme)
A.- Pierre et Julie Z. ont acquis en copropriété, pendant leur
mariage, les immeubles feuillets nos ... et ... du ban de ...
appartenant au père de l'épouse. Sur l'article ..., ils ont construit
une maison familiale.
Le 19 mai 1992, le Tribunal civil du district de Porrentruy a
prononcé le divorce des époux Z.; confié l'autorité parentale au père
sur la fille et à la mère sur le fils; fixé la contribution
d'entretien due par chacun des parents; réglé l'exercice du droit de
visite réciproque; homologué la convention passée par les parties
quant au partage de leurs biens mobiliers; attribué à l'épouse la
pleine propriété des immeubles de ... et condamné l'attributaire à
payer à son conjoint, à titre de soulte, un montant de 43'000 francs.
Extrait des considérants:
2.- En cas de divorce, une fois le régime matrimonial liquidé, les
art. 650 et 651 CC sont applicables à l'attribution d'un immeuble
acquis à titre onéreux pendant le mariage par les époux, qui en sont
copropriétaires chacun pour une moitié selon l'inscription au
registre foncier (ATF 115 II 431). Le mode de partage est ainsi
défini, en principe, par les règles ordinaires: si les
copropriétaires ne s'entendent pas, le juge peut procéder au partage
en nature ou faire vendre la chose aux enchères (art. 651 al. 2 CC).
Toutefois, l'art. 205 al. 2 CC ajoute à ces deux possibilités un
troisième mode de partage: l'époux qui justifie d'un intérêt
prépondérant peut demander que lui soit attribué entièrement le bien
qui est en copropriété, à charge de désintéresser son conjoint. Cette
disposition s'inscrit dans le cadre du devoir d'assistance mutuelle
des époux selon l'art. 159 CC (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner
Kommentar, ad art. 205 no 7) et sert à protéger l'époux ayant droit
(HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., ad art. 205 no 47). Il appartient
à ce dernier de solliciter l'attribution entière du bien, le juge
n'ayant pas à appliquer d'office l'art. 205 al. 2 CC
(HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., ad art. 205 no 52; GLOOR, Die
Zuteilung der ehelichen Wohnung nach schweizerischem Recht, thèse
Zurich 1987, p. 66). Saisi d'une requête, le juge doit d'abord
examiner si le partage peut être demandé, ce qui ne sera pas le cas
si la chose en copropriété est affectée à un but durable, si le
partage intervient en temps inopportun ou s'il a été exclu par acte
juridique (art. 650 al. 1 et 3 CC); il
3.- a) La Cour civile a retenu en fait que les parties ont acheté
les terrains en cause des parents de l'épouse, à un prix de faveur,
et que les vendeurs ont souscrit à cette transaction parce qu'elle