119 V 302
44. Arrêt du 22 juin 1993 dans la cause G. contre Assurance-Maladie
paritaire du Bois et du Bâtiment pour le canton de Vaud (AMBB) et
Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- L. G., domicilié dans le canton de Fribourg, travaillait
depuis le 25 octobre 1988 comme plâtrier au service de l'entreprise
B. à Montreux. A ce titre, il était assuré contre la maladie, dans le
cadre du contrat d'assurance collective passé entre la Fédération
vaudoise des entrepreneurs du bâtiment et de travaux publics (FVE) et
l'Assurance-Maladie paritaire du Bois et du Bâtiment pour le canton
de Vaud (AMBB).
Selon les conditions générales d'assurance de l'AMBB, l'assurance
s'étend aux travailleurs et apprentis mentionnés dans la comptabilité
de paie des entreprises affiliées à la caisse et travaillant dans la
partie industrielle de ces entreprises (art. 2 al. 1). La qualité
d'assuré prend naissance dès l'entrée au service d'une entreprise
affiliée à l'AMBB; elle est acquise sans demande d'admission (art.
3). La couverture d'assurance comprend, en particulier, la prise en
charge
Considérant en droit:
1.- a) Selon l'art. 8 al. 1 LAMA, les assurés qui, quittant une
entreprise ou une association professionnelle, doivent sortir de la
caisse de cette entreprise ou de cette association professionnelle
ont droit au libre passage au plus tard jusqu'à l'âge de 55 ans
révolus.
Cependant, si de tels assurés ont été affiliés à la caisse durant
plus de cinq années, ils n'ont pas droit au libre passage tant qu'ils
sont malades lorsque la maladie cesse, l'assuré a droit au libre
passage s'il n'a pas atteint l'âge de 55 ans dans l'intervalle (art.
8 al. 2 LAMA).
Enfin, aux termes de l'art. 8 al. 4 LAMA, les assurés qui ne
bénéficient pas du libre passage en vertu de l'art. 8 al. 1 LAMA ont
le droit, tant qu'ils séjournent en Suisse, de rester affiliés à leur
caisse et celle-ci doit continuer à leur garantir les mêmes
prestations; elles peuvent, si l'assuré a un nouveau lieu de séjour,
demander à toute caisse exerçant son activité en ce lieu de se
charger, contre remboursement des frais, de la perception des
cotisations, du paiement des prestations assurées et du contrôle des
malades.
b) Ces règles sont valables aussi bien pour les assurés collectifs
que pour les assurés individuels des caisses-maladie d'entreprises ou
d'associations professionnelles (RAUBER, Die Freizügigkeit nach KVG,
thèse Berne, 1984, p. 62; ATF 96 V 53). Par rapport à l'art. 7 LAMA,
qui traite du libre passage en général, il s'agit d'une
réglementation spéciale, adoptée pour tenir compte des particularités
de ces caisses, dites "fermées", c'est-à-dire qui n'ont pour but
d'assurer que ceux qui travaillent dans une entreprise ou dans une
profession
2.- a) L'AMBB, qui a pour vocation d'assurer de plein droit -
c'est-à-dire sans procédure d'admission - les salariés des
entreprises affiliées à la FVE, doit être considérée comme une caisse
d'association professionnelle au sens de l'art. 8 al. 1 LAMA. Ce
point n'est pas contesté et, d'ailleurs, l'art. 16 du règlement
général de la caisse reprend la réglementation de l'art. 8 LAMA, en
la déclarant
3.- a) Le justiciable qui, de bonne foi, s'est fié à une
indication erronée de l'autorité ne doit en principe subir aucun
préjudice; il peut
4.- a) En conséquence, il y a lieu d'obliger la caisse intimée à
prolonger l'affiliation du recourant au-delà du 31 mai 1989. Compte
tenu des circonstances de l'espèce, ce maintien ne peut se concevoir
que pour l'assurance d'une indemnité journalière. En effet, le
recourant a été entre-temps affilié à une autre caisse-maladie pour
l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, caisse à laquelle
il a versé des cotisations et qui, de son côté, lui a alloué des
prestations en raison de sa maladie. La continuation de l'assurance
auprès de l'intimée, pour les frais médicaux et pharmaceutiques
également, conduirait à une double assurance; il serait inutilement
compliqué de revenir sur l'affiliation à la CSS. Le recourant ne le
demande au demeurant pas. La CSS, pour sa part, n'a pas contesté son
obligation d'assurer le recourant, au motif que celui-ci, en réalité,
ne bénéficiait pas du libre passage et qu'il aurait dû rester affilié
à l'AMBB.
b) Il en résulte aussi que la caisse devra indemniser le recourant
pour son incapacité de travail, conformément à ses dispositions
internes. De son côté, le recourant devra s'acquitter, avec effet
rétroactif, des cotisations dues à raison du maintien de son
affiliation. Le cas échéant, il appartiendra à la caisse de rendre de
nouvelles décisions, au besoin après avoir complété l'instruction du
cas, notamment sous l'angle médical.
c) Enfin, la prolongation du sociétariat durera jusqu'à ce que
celui-ci cesse pour un motif prévu par les statuts (voir, par
analogie, l'art. 10 al. 1, deuxième phrase, Ord. III).
5.- Dans ses écritures, l'AMBB s'est certes prévalue, semble-t-il
à titre subsidiaire, de la tardiveté de l'annonce du cas. Mais cette
tardiveté ne saurait être opposable au recourant, du moment qu'elle
s'explique, uniquement, par une erreur de la caisse.
6.- La cause doit ainsi être renvoyée à la caisse pour qu'elle
procède conformément aux considérants qui précèdent.
Dans la mesure où la caisse n'a pas rendu de décision formelle,
seul le jugement cantonal doit être annulé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce:
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances
du
canton de Vaud du 16 octobre 1991 est annulé.
II. La cause est renvoyée à l'Assurance-Maladie paritaire du Bois
et du
Bâtiment pour qu'elle procède conformément aux considérants.