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04/06/1993 | SUISSE | N°1A.174/1991

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juin 1993, 1A.174/1991


119 Ib 174

21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 4 juin
1993 dans la cause B. et consorts contre L. SA, X. et commune de
Saint-Oyens (recours de droit administratif)
A.- La société anonyme L. SA prévoit d'ouvrir une gravière dans la
commune de Saint-Oyens, sur deux parcelles appartenant respectivement
à X. et à la commune. L'exploitation s'étendrait sur une surface
d'environ 5,1 ha pour l'extraction de 270'000 m3 de matériaux; sa
durée probable est évaluée à trois ans. Les matériaux extraits
seraient transportÃ

©s par camions vers des installations de traitement
que l'entreprise possède déjà; ce traf...

119 Ib 174

21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 4 juin
1993 dans la cause B. et consorts contre L. SA, X. et commune de
Saint-Oyens (recours de droit administratif)
A.- La société anonyme L. SA prévoit d'ouvrir une gravière dans la
commune de Saint-Oyens, sur deux parcelles appartenant respectivement
à X. et à la commune. L'exploitation s'étendrait sur une surface
d'environ 5,1 ha pour l'extraction de 270'000 m3 de matériaux; sa
durée probable est évaluée à trois ans. Les matériaux extraits
seraient transportés par camions vers des installations de traitement
que l'entreprise possède déjà; ce trafic traverserait le village de
Saint-Oyens.
Les parcelles sont classées en zone agricole par le plan
d'affectation communal. La surface de la gravière se trouve presque
entièrement dans la zone de protection de la source du Marais qui
alimente Saint-Oyens, plus précisément dans la zone de protection
éloignée "S3"; son périmètre coïncide partiellement avec la limite de
la zone de protection rapprochée "S2".
Soumis à l'enquête publique en septembre 1989, le projet a suscité
de nombreuses oppositions qui se rapportaient notamment aux
inconvénients causés par le trafic des camions. Pour éviter
partiellement le centre de la localité et, en particulier, éviter le
passage devant l'école communale, il a été prévu de compléter le
réseau routier par une piste provisoire privée. Cet ouvrage devait
être réalisé sur une
Extrait des considérants:
2.- L'ouverture d'une gravière est soumise à autorisation par
l'art. 44 al. 1 LEaux; avant le 1er novembre 1992, le régime de
l'autorisation était institué par l'art. 32 al. 1 de la loi fédérale
du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution
(LPEP, RO 1972 958).
Par ailleurs, l'exploitation d'une gravière constitue un
bouleversement important de la configuration des lieux; elle est dès
lors considérée comme une installation aux termes des art. 22 et 24
LAT et subordonnée à une autorisation. En principe, celle-ci ne peut
être délivrée que si le terrain est affecté à une zone d'exploitation
du sous-sol (art. 22 al. 2 let. a LAT). En zone agricole ou dans les
territoires non affectés, l'autorisation exceptionnelle prévue par
l'art. 24 al. 1 LAT est nécessaire (ATF 112 Ib 28 consid. 2a, 111 Ib
86 consid. 2); en règle générale, elle n'entre en considération que
pour des projets de faible importance (consid. 4 ci-après).
3.- En vertu de l'art. 44 al. 2 let. a LEaux, il ne peut pas être
délivré d'autorisation pour des gravières à exploiter dans les zones
4.- L'autorisation exceptionnelle prévue par l'art. 24 LAT ne peut
pas être accordée pour des installations qui, en raison de leurs
dimensions et de leur incidence sur la planification locale, ne
peuvent être correctement étudiées que dans le cadre d'une procédure
d'adoption d'un plan d'affectation (ATF 117 Ia 359 consid. 6a; 116 Ib
139 consid. 4a; 54 consid. 3a; 115 Ib 513 consid. a). A première vue,
pour ce motif déjà, en raison des modifications du réseau routier à
exécuter pour l'accès à la gravière, il est douteux que
l'autorisation obtenue par L. SA soit conforme à l'art. 24 LAT. De
toute manière, l'autorité qui accorde une autorisation fondée sur
cette disposition a le devoir de coordonner les différentes
autorisations nécessaires au projet, de manière que tous les intérêts
en présence fassent l'objet d'un examen global, et ces diverses
décisions devraient en principe être notifiées simultanément (ATF 117
Ib 48 consid. 4; 30 consid. 2; 116 Ib 57/58 consid. 4b); or, cette
règle n'a pas été respectée.
La coordination doit être assurée entre les diverses autorisations
nécessaires à la réalisation d'une seule construction ou
installation, prévues par des lois différentes; l'autorisation
d'exploiter délivrée à L. SA est conforme à cette exigence car le
projet approuvé comprend une étude détaillée des modalités
d'exploitation qui devaient être fixées conformément à l'art. 32 al.
2 LPEP, disposition correspondant actuellement à l'art. 44 al. 3
LEaux. En outre, la coordination doit être assurée entre les
autorisations à obtenir pour deux constructions ou installations
distinctes dont l'une est nécessaire à l'exploitation de l'autre. La
gravière ne peut donc pas être autorisée indépendamment de la piste
provisoire, prévue en zone agricole et nécessitant elle aussi
l'autorisation prévue par l'art. 24 LAT (ATF 112 Ib 122 consid. b);
le Département aurait dû reporter sa décision sur la demande
d'autorisation d'exploiter jusqu'à ce qu'un permis puisse être
délivré pour la piste provisoire.
Cet élément du projet n'a pas été soumis à l'enquête publique; les
intimés prévoient d'ouvrir une procédure seulement lorsque
l'autorisation d'exploiter sera définitive. Un préavis favorable du
service cantonal des routes et autoroutes a été recueilli, mais le
dossier ne contient aucun plan qui permette une compréhension exacte
de l'ouvrage; on ignore par exemple si la chaussée doit suivre le
terrain naturel, qui présente une légère dépression, ou s'il est
envisagé de l'établir sur une remblai; on ignore aussi la largeur et
le revêtement


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.174/1991
Date de la décision : 04/06/1993
1re cour de droit public

Analyses

Art. 44 al. 2 let. a LEaux. Extraction de gravier; protection des captages. L'extraction de gravier est désormais interdite dans les zones de protection des captages d'eaux souterraines, y compris dans les zones de protection éloignée "S3". L'art. 44 al. 2 let. a LEaux est directement applicable dans le cadre de toutes les procédures pendantes lors de son entrée en vigueur, y compris dans celui de la procédure du recours de droit administratif (consid. 3). Art. 24 al. 1 LAT. Pesée des intérêts, coordination. Les autorisations exceptionnelles demandées pour deux installations distinctes dont l'une est nécessaire à l'exploitation de l'autre (in casu: construction d'une piste provisoire et exploitation d'une gravière) doivent être coordonnées de façon à permettre un examen global de tous les intérêts en présence (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-06-04;1a.174.1991 ?
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