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02/06/1993 | SUISSE | N°K.134/91

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 1993, K.134/91


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : K.134/91
Date de la décision : 02/06/1993
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 25 LAMA, art. 57 LAA: Procédure arbitrale. - Le tribunal arbitral ne peut entrer en matière sur une action qui n'a pas été précédée par la procédure conventionnelle de conciliation. Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office cette question (confirmation de la jurisprudence; consid. 1 et 2). - Les institutions d'assurance n'ont pas le pouvoir, dans le cadre d'une convention tarifaire, de régler par voie de décision leurs relations juridiques avec les fournisseurs de prestations en nature accordées aux assurés (consid. 3b). - La commission paritaire conventionnelle et/ou la Fédération suisse des physiothérapeutes ont-elles qualité pour défendre dans un procès concernant l'application des conventions tarifaires conclues par cette association avec le Concordat des caisses-maladie suisses ou avec les assureurs LAA, l'Office fédéral de l'assurance militaire, ainsi que l'assurance-invalidité? Question laissée indécise (consid. 4a). Art. 27 al. 2 LAI, art. 19 al. 4 LAM. Le tribunal arbitral en matière d'assurance en cas de maladie et d'accidents du canton de Fribourg n'est pas compétent pour statuer sur une action des physiothérapeutes concernant l'application de la convention tarifaire, dans la mesure où l'action est dirigée contre l'assurance-invalidité et l'assurance militaire (consid. 4a).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-06-02;k.134.91 ?
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