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36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 mai
1993 dans la cause G. c. Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
A.- G. a participé à fin juin 1988 à un concours d'architecture
organisé pour la restructuration des gares du Châble-Verbier-Bruson.
Il a été éliminé par un jury présidé par l'architecte cantonal du
Valais. Dès le mois de juillet suivant, il a recouru auprès de la
SIA, qui l'a débouté le 31 mars 1989 en relevant que le recours
comportait des accusations calomnieuses. Le 3 septembre 1988, il
s'est plaint auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais en se
plaignant de ce que les architectes primés avaient été "dirigés" par
les jurés. Le 29 septembre 1988, dans une nouvelle lettre à la SIA,
il a écrit
Considérant en droit:
2.- Le recourant se plaint de la violation des art. 68 et 178 CP,
car selon lui les infractions éventuelles qu'il aurait pu commettre
par courriers des 3 septembre 1988, 29 septembre 1988 et 10 décembre
1988 sont prescrites, car l'autorité cantonale n'aurait pas dû
retenir le délit continu attendu que les destinataires des lettres
avaient été chaque fois différents, l'envoi étant intervenu à des
moments différents et que le contenu de ces écrits avait varié tant
dans la forme que dans le fond.
En matière d'atteinte à l'honneur, l'action pénale se prescrit par
2 ans et la prescription absolue est de 4 ans (art. 178 al. 1 et 72
ch. 2 CP). La prescription court du jour où le délinquant a exercé
son activité coupable et, si cette activité s'est exercée à plusieurs
reprises, du jour du dernier acte (art. 71 CP). Savoir si et à
quelles conditions une pluralité d'infractions doit être réunie en
une entité juridique qui les englobe doit être décidé séparément dans
chacun des domaines