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28/05/1993 | SUISSE | N°6S.729/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mai 1993, 6S.729/1992


119 IV 199

36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 mai
1993 dans la cause G. c. Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
A.- G. a participé à fin juin 1988 à un concours d'architecture
organisé pour la restructuration des gares du Châble-Verbier-Bruson.
Il a été éliminé par un jury présidé par l'architecte cantonal du
Valais. Dès le mois de juillet suivant, il a recouru auprès de la
SIA, qui l'a débouté le 31 mars 1989 en relevant que le recours
comportait des accusations calomnieuses.

Le 3 septembre 1988, il
s'est plaint auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais en se
plaig...

119 IV 199

36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 mai
1993 dans la cause G. c. Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
A.- G. a participé à fin juin 1988 à un concours d'architecture
organisé pour la restructuration des gares du Châble-Verbier-Bruson.
Il a été éliminé par un jury présidé par l'architecte cantonal du
Valais. Dès le mois de juillet suivant, il a recouru auprès de la
SIA, qui l'a débouté le 31 mars 1989 en relevant que le recours
comportait des accusations calomnieuses. Le 3 septembre 1988, il
s'est plaint auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais en se
plaignant de ce que les architectes primés avaient été "dirigés" par
les jurés. Le 29 septembre 1988, dans une nouvelle lettre à la SIA,
il a écrit
Considérant en droit:
2.- Le recourant se plaint de la violation des art. 68 et 178 CP,
car selon lui les infractions éventuelles qu'il aurait pu commettre
par courriers des 3 septembre 1988, 29 septembre 1988 et 10 décembre
1988 sont prescrites, car l'autorité cantonale n'aurait pas dû
retenir le délit continu attendu que les destinataires des lettres
avaient été chaque fois différents, l'envoi étant intervenu à des
moments différents et que le contenu de ces écrits avait varié tant
dans la forme que dans le fond.
En matière d'atteinte à l'honneur, l'action pénale se prescrit par
2 ans et la prescription absolue est de 4 ans (art. 178 al. 1 et 72
ch. 2 CP). La prescription court du jour où le délinquant a exercé
son activité coupable et, si cette activité s'est exercée à plusieurs
reprises, du jour du dernier acte (art. 71 CP). Savoir si et à
quelles conditions une pluralité d'infractions doit être réunie en
une entité juridique qui les englobe doit être décidé séparément dans
chacun des domaines


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.729/1992
Date de la décision : 28/05/1993
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 71 al. 2 CP; art. 173 ss CP; point de départ de la prescription en cas d'infractions contre l'honneur. Pour que plusieurs infractions puissent être considérées comme une entité au regard de cette disposition, il faut qu'elles soient de même nature, qu'elles aient été commises au préjudice du même bien juridique et qu'elles constituent un comportement illicite durable. Les atteintes à l'honneur ne renferment en général pas cet élément à caractère durable, chaque acte représentant un fait ponctuel; elles ne sauraient donc en principe constituer une entité du point de vue de la prescription (concrétisation de la jurisprudence).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-05-28;6s.729.1992 ?
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