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18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 mai
1993 dans la cause Office fédéral de la police c. O. (recours de
droit administratif)
A.- Le 1er octobre 1992, O. qui circulait à Genève, a été suivi
par une patrouille de police sur 850 m, à une distance de l'ordre de
100 m. Les gendarmes ont constaté que le tachymètre de la voiture
suiveuse
Considérant en droit:
2.- a) Le retrait de permis litigieux n'est pas un retrait de
sécurité, tel qu'il est défini par l'art. 16 al. 1 LCR, mais un
retrait d'admonestation.
Conformément à l'art. 16 al. 2 LCR, "le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu
de gravité". L'art. 16 al. 3 let. a LCR prévoit que le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la
sécurité de la route.
Il a été constaté que l'intimé a circulé à la vitesse de 97 km/h à
un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. L'intimé
cherche certes à remettre en question cette constatation de fait.