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28/05/1993 | SUISSE | N°6A.37/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mai 1993, 6A.37/1993


119 Ib 154

18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 mai
1993 dans la cause Office fédéral de la police c. O. (recours de
droit administratif)
A.- Le 1er octobre 1992, O. qui circulait à Genève, a été suivi
par une patrouille de police sur 850 m, à une distance de l'ordre de
100 m. Les gendarmes ont constaté que le tachymètre de la voiture
suiveuse
Considérant en droit:
2.- a) Le retrait de permis litigieux n'est pas un retrait de
sécurité, tel qu'il est défini par l'art. 16 al. 1 LCR, mais un
retrait

d'admonestation.
Conformément à l'art. 16 al. 2 LCR, "le permis de conduire peut
être retiré ...

119 Ib 154

18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 mai
1993 dans la cause Office fédéral de la police c. O. (recours de
droit administratif)
A.- Le 1er octobre 1992, O. qui circulait à Genève, a été suivi
par une patrouille de police sur 850 m, à une distance de l'ordre de
100 m. Les gendarmes ont constaté que le tachymètre de la voiture
suiveuse
Considérant en droit:
2.- a) Le retrait de permis litigieux n'est pas un retrait de
sécurité, tel qu'il est défini par l'art. 16 al. 1 LCR, mais un
retrait d'admonestation.
Conformément à l'art. 16 al. 2 LCR, "le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu
de gravité". L'art. 16 al. 3 let. a LCR prévoit que le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la
sécurité de la route.
Il a été constaté que l'intimé a circulé à la vitesse de 97 km/h à
un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. L'intimé
cherche certes à remettre en question cette constatation de fait.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.37/1993
Date de la décision : 28/05/1993
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 16 al. 3 let. a et art. 17 al. 1 let. c LCR; retrait obligatoire du permis de conduire, durée minimale de cette mesure. Le conducteur qui a nettement excédé la limite des 30 km/h de dépassement de la vitesse maximale autorisée doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire (consid. 2a). Si cette mesure est prononcée en raison d'une infraction commise dans un délai de 2 ans à compter de la fin de l'exécution d'un précédent retrait, sa durée ne pourra pas être inférieure à 6 mois (consid. 2b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-05-28;6a.37.1993 ?
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