Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 4 Cst.; discrimination dans la fixation de la redevance des permis de chasse au détriment des chasseurs qui résident hors du canton. 1. Point de départ du délai pour déposer un recours de droit public dirigé contre des arrêtés cantonaux qui nécessitent - ne serait-ce que partiellement - l'approbation de la Confédération (consid. 1a). 2. Est compatible avec l'art. 4 Cst.: a) le fait de délivrer aux requérants ayant leur domicile dans un autre canton seulement un permis de chasse pour l'ensemble du territoire cantonal et de réserver la possibilité d'accorder un permis limité à un district de chasse particulier à ceux qui habitent dans le canton (consid. 2); b) le fait d'exiger des personnes qui résident dans un autre canton ou à l'étranger un prix plus élevé pour le permis de chasse (consid. 3b); c) le fait d'exiger le triple ou le quadruple de la redevance de base des chasseurs qui habitent respectivement dans un autre canton ou à l'étranger (consid. 3c); d) le fait d'exiger des chasseurs qui ne sont pas établis dans le canton des contributions plus élevées (surtaxes au prix du permis) en faveur du fonds cantonal des dégâts du gibier et en faveur de la protection de la faune que celles demandées aux personnes qui sont domiciliées dans le canton (consid. 4).