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27/05/1993 | SUISSE | N°5C.215/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mai 1993, 5C.215/1992


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.215/1992
Date de la décision : 27/05/1993
2e cour civile

Analyses

Procédure de protection de l'union conjugale. Compétence des tribunaux suisses (art. 46 LDIP; art. 6 LDIP; art. 1 al. 2 ch. 1 et art. 18 de la Convention de Lugano); notion de domicile selon l'art. 20 LDIP. 1. La notion de domicile à l'art. 20 al. 1 let. a LDIP se recouvre avec celle de l'art. 23 al. 1 CC. Des dérogations résultent seulement de ce qu'il n'existe pas dans les relations internationales de normes correspondant aux art. 24 al. 1 et 25 CC (consid. 2). 2. A quelles conditions un tribunal suisse peut-il, en vertu de la LDIP, décliner sa compétence (cf. art. 6 LDIP) sur une demande de mesures protectrices de l'union conjugale lorsque la partie intimée procède sans faire de réserve (consid. 3)? 3. Le fait que dans une requête de mesures de protection étendues l'on fasse également valoir des prétentions en entretien ne peut conduire à admettre la compétence des tribunaux suisses selon l'art. 18 de la Convention de Lugano (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-05-27;5c.215.1992 ?
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