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25/05/1993 | SUISSE | N°5C.253/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mai 1993, 5C.253/1992


119 II 236

48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mai 1993 dans la
cause Denaro Hypo Leasing AG contre Masse en faillite B. (recours en
réforme)
A.- a) Le 10 mars 1986, la société Hoefliger AG, à Lengnau, a
vendu à la société Microdia S.A., à Yverdon, un tour CNC Dainichi BX
45 avec FANUC 10 TF, protection anticopeaux et poupée coulissante
programmée. Le contrat, établi en langue allemande sur une formule
préimprimée de l'Association suisse des vendeurs de machines et
outils, édition 1976, prévoit le paiement par le

leasing (Zahlung
über Leasing) et le droit de réserve de propriété du vendeur. En
outre,...

119 II 236

48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mai 1993 dans la
cause Denaro Hypo Leasing AG contre Masse en faillite B. (recours en
réforme)
A.- a) Le 10 mars 1986, la société Hoefliger AG, à Lengnau, a
vendu à la société Microdia S.A., à Yverdon, un tour CNC Dainichi BX
45 avec FANUC 10 TF, protection anticopeaux et poupée coulissante
programmée. Le contrat, établi en langue allemande sur une formule
préimprimée de l'Association suisse des vendeurs de machines et
outils, édition 1976, prévoit le paiement par le leasing (Zahlung
über Leasing) et le droit de réserve de propriété du vendeur. En
outre, les deux actionnaires de Microdia, B. et C., répondent
solidairement du paiement des acomptes du leasing-bail. La machine a
été livrée à Microdia S.A. le 28 mai 1986. Aucune réserve de
propriété n'a été inscrite.
Les 24 juin/1er juillet 1986, un contrat de leasing portant sur le
tour CNC Dainichi BX 45 a été conclu entre Denaro Hypo Leasing AG et
Microdia S.A. La durée prévue était de 60 mois, du 1er août 1986 au
31 juillet 1991, et le loyer mensuel était fixé à 6'444 francs,
payables la première fois le 1er juillet 1986.
Le 25 juin 1986, Hoefliger AG a envoyé à Denaro Hypo Leasing AG une
facture d'un montant de 335'100 francs concernant le tour livré à
Microdia S.A. Denaro Hypo Leasing a payé cette facture.
b) Microdia S.A., qui n'utilisait pas la machine, l'a prêtée à B.
Celui-ci est tombé en faillite le 12 mai 1987. La machine a été
inventoriée dans les actifs de la masse en faillite. Denaro Hypo
Leasing AG en a revendiqué la propriété. L'administration de la
faillite a contesté la revendication et a fixé à Denaro Hypo Leasing
AG un délai pour ouvrir action.

B.- Par jugement du 20 mars 1992, la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté l'action en revendication
introduite en temps utile par Denaro Hypo Leasing AG.

C.- Cette dernière recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle
reprend les conclusions en revendication formulées dans l'instance
cantonale.
La masse en faillite de B. conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral confirme le jugement attaqué.
Extrait des considérants:
3.- Dans l'ATF 118 II 151 ss, du 30 avril 1992, le Tribunal
fédéral a rappelé la notion, la fonction et les caractéristiques du
leasing financier ou crédit-bail, ainsi que les solutions proposées
par la doctrine et la jurisprudence au sujet de la qualification de
cette nouvelle forme de financement, d'une part, et de
l'applicabilité des dispositions sur la vente à tempérament, d'autre
part.
Ce dernier point n'est d'aucune utilité pour la recourante.
Abstraction faite de ce qu'une partie importante de la doctrine et de
la jurisprudence cantonale n'applique pas les dispositions sur la
vente à tempérament au leasing financier (ATF 118 II 155 consid. 5b),
en l'espèce le preneur (Microdia S.A.) était une société commerciale
inscrite au registre du commerce et l'objet du contrat était destiné
à un usage professionnel. Il s'ensuit que, comme l'a dit l'autorité
cantonale, en vertu de l'art. 226m al. 4 CO, seuls étaient
applicables les art. 226h al. 2, 226i al. 1 et 226k CO. La nullité du
contrat de leasing étant par conséquent exclue d'emblée, on ne voit
pas en quoi ces dispositions, qui ont été édictées afin de protéger
l'acheteur en demeure, pourraient fonder le droit de propriété de la
recourante sur l'objet revendiqué.
4.- Dans une première phase du contrat de leasing, la société de
leasing (le crédit-bailleur) acquiert à ses frais, mais selon les
indications de son client (le preneur), le bien à financer auprès du
fournisseur désigné par le client; ensuite, dans une deuxième phase,
elle laisse le bien acquis à la disposition du client pour une durée
fixe (dite période irrévocable), correspondant, en règle générale, à
la durée de vie économique du bien: le preneur assume l'intégralité
des risques et des charges, et paie à la société de leasing des
redevances calculées de manière à couvrir intégralement le
remboursement de la mise de fonds de la société de leasing. Enfin, à
l'issue de la période fixe, dans une troisième phase, le preneur
dispose de plusieurs options: il peut restituer le bien à la société
de leasing, demander une prorogation du contrat, conclure un nouveau
contrat de leasing portant sur le financement d'un bien similaire
(par exemple d'un modèle plus avancé techniquement), acheter le bien
au prix convenu ou à convenir (cf. MARIO GIOVANOLI, Leasing
(crédit-bail), FJS No 363 p. 3-4; ATF 118 II 153/154 consid. 4b).
De profondes divergences subsistent dans la doctrine quant à la
qualification juridique du leasing financier, en particulier du
leasing financier de biens d'investissement mobiliers.
5.- La présente affaire est atypique à plusieurs égards.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.253/1992
Date de la décision : 25/05/1993
2e cour civile

Analyses

Leasing financier; action en revendication de l'objet du financement intentée par la société de leasing contre la masse en faillite d'une personne à qui le preneur a prêté le bien. 1. Le preneur étant une société inscrite au registre du commerce et l'objet du contrat étant destiné à un usage professionnel, seuls sont applicables en l'espèce, en vertu de l'art. 226m al. 4 CO, les art. 226h al. 2, 226i al. 1 et 226k CO (consid. 3). 2. Notion et caractéristiques du leasing financier: rappel de doctrine et de jurisprudence (consid. 4). 3. Preneur devenu propriétaire de l'objet du leasing en vertu d'un contrat de vente conclu avec un tiers fournisseur et de la livraison intervenue avant la conclusion du contrat de leasing. Société de leasing n'ayant jamais acquis la propriété de l'objet et n'étant dès lors pas habilitée à le revendiquer (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-05-25;5c.253.1992 ?
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