Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Mesures provisoires (art. 145 CC et 4 Cst.). 1. Dans la procédure de mesures provisoires, il faut régler l'administration et la jouissance de biens des époux et limiter le droit d'en disposer autant qu'a été rendu vraisemblable le risque d'une mise en danger d'une prétention découlant du régime matrimonial; en revanche, on ne saurait, dans une décision de mesures provisoires, se prononcer sur des prétentions qui doivent être jugées dans une procédure ordinaire (consid. 3a). 2. On peut aussi n'accorder qu'un simple droit de consultation à la partie qui demande la production de pièces, autant que cette mesure suffit à sauvegarder ses droits (consid. 3b). 3. Ni l'affectation en vertu du régime matrimonial ni les pouvoirs d'administration légaux ne sont des motifs déterminants pour bloquer les loyers d'un immeuble (consid. 3c). 4. On peut refuser une contribution d'entretien à l'époux qui ne fournit pas de renseignements sur ses revenus et sa fortune (consid. 3d). 5. On peut prévoir que les époux auront tour à tour la jouissance d'une maison de vacances; cette jouissance ne saurait être comparée à l'attribution de la demeure conjugale (consid. 3e).