Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 85 al. 2 let. f LAVS, art. 69 LAI, art. 395 al. 1 et 2 CC. Que ce soit dans le cadre de l'institution d'un conseil légal coopérant, d'un conseil légal gérant ou encore d'un conseil légal combiné, le conseil légal n'est pas habilité à agir seul dans un litige concernant une rente d'invalidité. Dans tous les cas, l'accord ou la ratification du pupille est nécessaire.