119 V 220
31. Arrêt du 4 mai 1993 dans la cause FAMA, Fondation pour
l'Assurance Maladie et Accidents contre La Caisse Vaudoise et
Tribunal des assurances du canton de Vaud concernant Z.
A.- Gabrielle Z., née en 1939, est assurée contre le risque de
maladie auprès de la Fondation pour l'Assurance Maladie et Accidents
(la FAMA). Elle a été engagée par l'Etat de Vaud en qualité de
maîtresse secondaire, depuis le 1er août 1990. L'enseignement devait
débuter le jour de la rentrée scolaire, le 20 août 1990.
Le 4 août 1990, Gabrielle Z. a été victime d'un accident non
professionnel elle a subi une déchirure du ménisque interne gauche.
Considérant en droit:
1.- Seul est litigieux le point de savoir si Gabrielle Z. était
assurée par la Caisse Vaudoise, lors de l'accident survenu le 4 août
1990.
2.- Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions
légales applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
Quant aux références jurisprudentielles, citées également à bon droit
par la Cour cantonale, il convient de les compléter par une mention
de l'arrêt ATF 118 V 177 ainsi que de la doctrine: MAURER,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 140, et GHÉLEW/RAMELET/
RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 30.
3.- a) A l'appui de ses conclusions, la recourante se réfère,
comme en première instance, à l'avis de Duc (SZS 1990 pp. 225 ss);
elle estime qu'une modification de la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances s'impose, au regard de la lettre et du but de
la loi.
Cette opinion doctrinale est isolée et ne convainc pas pour les
motifs déjà exposés par les premiers juges. L'art. 3 al. 1 LAA dispose
4.- a) Aux termes de l'art. 156 al. 1 OJ, les frais judiciaires
sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.
Cependant, d'après l'art. 134 OJ, le Tribunal fédéral des assurances
ne peut, en règle générale également, imposer de frais de procédure
aux parties dans la procédure de recours en matière d'octroi ou de
refus de prestations d'assurance (POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, Ve vol., pp.
95-96, 131; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, no 475, p. 269; GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 328).
b) A l'occasion de la dernière révision de l'OJ, le maintien de
cette règle de faveur avait été remis en question par la Commission
d'experts ainsi que par le Conseil fédéral. Ceux-ci souhaitaient que
les deux tribunaux fédéraux fussent soumis aux mêmes règles en
matière de frais de justice, ces derniers étant supportés par la
partie qui succombait, sous réserve de l'octroi de l'assistance
judiciaire (cf. Message du 29 mai 1985 concernant la révision de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, FF 1985 II 805 ch. 214.4, 902
ch. 511.7). L'Assemblée fédérale a toutefois préféré ne pas modifier
cette réglementation légale (cf. Message du 18 mars 1991 concernant
la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire et de
l'arrêté fédéral concernant l'augmentation temporaire du nombre des
juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral, FF
1991 II 497 ss ch. 254.4 et 254.5). Certains parlementaires avaient
en effet exprimé leurs craintes que de nombreux assurés, souvent de
condition modeste et peu favorisés par le sort, renoncent à défendre
leurs droits devant le Tribunal fédéral des assurances en raison du
coût de la procédure, ou qu'ils soient contraints de requérir
l'assistance judiciaire, alourdissant ainsi la tâche
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de l'instance fédérale, consistant en un émolument de
justice de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.