119 V 165
24. Arrêt du 27 avril 1993 dans la cause Masse en faillite de la
succession répudiée de N. contre Caisse de compensation de la
Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers (WIRTE)
et Tribunal des assurances du canton du Valais
A.- Fondée en 1986, la société M. SA avait pour but la formation
professionnelle, la gestion hôtelière et touristique, la location, la
gérance, la gestion d'affaires commerciales similaires et la prise de
participations. G. N. a été vice-président de son conseil
d'administration, disposant de la signature à deux avec le président,
du 20 juin au 18 novembre 1986, puis du 3 janvier 1987 au 30 mai
1988, date à laquelle la société a été déclarée en faillite par
décision du Juge-instructeur I du district de S.
La Caisse de compensation de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers (ci-après: la caisse) a produit dans la
faillite de M. SA une créance de 272'219 fr. 75, montant représentant
des cotisations AVS/AI/APG/AC dues par la société pour la période du
1er janvier 1987 au 31 mai 1988. Cette créance a été admise par
l'Office des faillites de S. jusqu'à concurrence d'un montant de
259'559 fr. 50. Ayant toutefois considéré, sur le vu de l'état de
collocation, qu'elle n'obtiendrait pas entièrement le paiement de sa
créance, la caisse a notifié à G. N. qu'elle avait subi dans la
faillite de M. SA un dommage de 199'099 fr. 90 et qu'elle l'en
rendait responsable (décision du 3 janvier 1989).
B.- G. N. ayant formé opposition contre cette décision, la caisse a
porté le cas devant le Tribunal cantonal valaisan des assurances, par
mémoire du 27 février 1989.
Le prénommé est décédé le 6 juin 1990. Ses héritiers ayant requis
le bénéfice d'inventaire, la caisse a produit la créance qu'elle
avait fait valoir contre feu G. N. La succession a été répudiée par
les héritiers
Considérant en droit:
1.- Selon l'art 573 al. 1 CC, la succession répudiée par tous les
héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des
faillites (cf. aussi l'art. 193 al. 1 LP). Cette liquidation est une
faillite, même si la loi ne fait pas mention de ce terme (GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., p. 268).
L'administration de la faillite est chargée des intérêts de la
masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en
justice (art. 240 LP).
En l'espèce, l'office des poursuites reproche aux premiers juges
d'avoir violé des droits appartenant à la masse en faillite de la
succession répudiée de G. N., de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le recours de droit administratif.
2.- (Pouvoir d'examen).
3.- a) La recourante conclut principalement à ce qu'il soit
"constaté que la procédure est devenue sans objet" ensuite de la
répudiation de la succession par les héritiers de feu G. N. A l'appui
de cette conclusion, elle fait valoir que l'action en réparation du
dommage prévue à l'art. 52 LAVS a un "caractère éminemment personnel"
et que par conséquent elle ne peut être dirigée contre les héritiers
du responsable.
b) En l'occurrence, la juridiction cantonale a été saisie d'une
demande de la caisse tendant à la levée de l'opposition formée par
4.- La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendue par la juridiction cantonale. Elle reproche aux premiers
juges de ne pas l'avoir informée qu'elle était devenue partie au
procès ensuite du décès de l'opposant, de la répudiation et de la
faillite de la succession, et de ne pas lui avoir donné la
possibilité de participer à l'administration des preuves.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATF 118 Ia 19 consid. 1c, 109 consid. 3b, 117 Ia 268 consid. 4b, 117
V 265
5.- (Frais).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal
cantonal valaisan des assurances du 30 avril 1992 est annulé, la
cause étant renvoyée à ladite juridiction pour qu'elle procède selon
les considérants.