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24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 avril 1993 dans
la cause dame L. contre L. et J. (recours en réforme)
A.- a) L. et dame P. se sont mariés à Genève le 1er octobre 1982.
L. est le père de trois enfants nés d'un premier lit.
Le 9 septembre 1985, dame L. a donné naissance à une fille, J. Le 8
septembre 1989, elle a ouvert action en divorce devant le Tribunal de
première instance de Genève.
b) Le 6 novembre 1989, L. a formé une action en désaveu de
paternité, concluant à ce qu'il soit prononcé qu'il n'est pas le père
de l'enfant J. Dame L. ayant excipé de la péremption de l'action, le
tribunal a ordonné l'ouverture d'une instruction préjudicielle pour
statuer sur cette objection de droit matériel.
Par jugement du 11 juin 1992, le tribunal a débouté la défenderesse
des fins de son incident de péremption de l'action.
B.- Saisie d'un appel de dame L., la Cour de justice, par arrêt du
4 décembre 1992, l'a rejeté et a maintenu le jugement attaqué. La
Extrait des considérants:
3.- Dame L. se plaint en premier lieu d'une mauvaise application
de l'art. 256c al. 1 CC.
a) Cette disposition prévoit que le mari doit intenter l'action en
désaveu au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le
fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à
l'époque de la conception (délai relatif), mais en tout cas dans les
cinq ans depuis la naissance (délai absolu). Ces deux délais sont des
délais de péremption (HEGNAUER, n. 37 ad art. 256c CC; STETTLER, Le
droit suisse de la filiation, TDPS, vol. III, tome II, 1, Fribourg
1987, p. 190).
Seul est en cause en l'occurrence le respect du délai relatif d'une
année. Celui-ci commence à courir a) dès que le mari apprend la
naissance de l'enfant, lorsqu'il n'a pas cohabité avec la mère durant
la période de conception ou qu'il connaît d'emblée son incapacité de
procréer ou la grossesse de sa femme lors de sa première cohabitation
avec elle, ou b) plus tard, lorsqu'il découvre que sa paternité est
exclue par le résultat d'expertises médicales ou hérédobiologiques ou
en raison de la présence chez l'enfant de caractères raciaux que les
parents ne possèdent pas (HEGNAUER, n. 25 ad art. 256c CC).
Le délai relatif court également dès que le mari apprend qu'un
tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. Peu
importe qu'il connaisse l'identité de ce tiers, que la mère ait été
contrainte ou non de cohabiter avec le tiers ou que le mari ait
continué de cohabiter avec son épouse pendant cette période et que sa
paternité ne puisse être totalement exclue (HEGNAUER, n. 27 ad art.
256c CC; STETTLER, op.cit., p. 191).
Il appartient au demandeur de prouver quand et comment il a appris
la naissance de l'enfant et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un
tiers a cohabité avec la mère. Mais le délai ne commence à courir que
lorsqu'il dispose d'éléments de fait certains lui permettant
d'intenter