119 II 281
55. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 avril 1993 dans
la cause Banque X. contre Norbert S., Micheline S. et Françoise G.-S.
(recours en réforme)
A.- a) Edgard S., citoyen français domicilié à Paris jusqu'en
1984-1985, époque à laquelle il s'installa à Genève, a eu deux
enfants de son mariage avec Jacqueline N.: Norbert et Micheline; tous
deux sont de nationalité française, domiciliés en France.
Extrait des considérants:
3.- a) Edgard S. est décédé le 27 décembre 1987. Le droit
international privé suisse était alors contenu dans la loi fédérale
du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis
ou en séjour (LRDC), et non dans la loi fédérale du 18 décembre 1987
sur le droit
4.- a) L'action introduite par la demanderesse n'est pas de nature
successorale, au sens de l'art. 5 de la Convention franco-suisse,
c'est-à-dire une action dans laquelle les parties invoquent un titre
héréditaire pour réclamer une part dans une succession et faire
constater l'existence et l'étendue de leurs droits. Les intimés sont
en effet recherchés en qualité d'héritiers de leur père pour les
engagements que ce dernier avait assumés, comme codébiteur solidaire,
envers la demanderesse: l'action est obligationnelle, et ne relève
pas dès lors du for successoral prévu par la convention (cf. ATF 119
II 81 consid. 3a et c et les références). Le présent litige ne porte
pas sur la compétence ratione loci des tribunaux genevois, mais sur
le droit applicable à la répudiation de la succession d'Edgard S.
Cette question est, elle, de nature successorale, et se pose à titre
préjudiciel, pour déterminer la qualité pour défendre des intimés. Il
s'agit par conséquent d'examiner si le tribunal saisi d'une action
contractuelle
5.- a) En instance d'appel, la demanderesse a fait valoir que
Norbert et Micheline S. avaient pris la qualité d'héritiers, en
s'étant immiscés dans la succession par actes concluants. La Cour de
justice a rejeté ce moyen, en relevant que, selon le droit français,
des actes purement conservatoires n'emportent pas acceptation tacite.
Le fait, pour les intimés, d'avoir réclamé à la veuve la reddition
des comptes et bilans de la société Restaurant Le Transat SA, d'avoir
sollicité des mesures provisionnelles à ce sujet, et d'avoir enfin
appelé du jugement qui avait prononcé la faillite de la société
constituait des actes de nature conservatoire, destinés uniquement à
permettre aux successibles de se renseigner sur l'état de la
succession paternelle.