Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Contrat de travail. Résiliation immédiate (art. 337 CO); sanctions disciplinaires (art. 323a al. 2, art. 160 CO). 1. La question de savoir s'il est possible d'invoquer a posteriori de nouveaux motifs de licenciement peut rester indécise (consid. 1). 2. Le contrat de travail peut prévoir des sanctions disciplinaires qui, de par leur nature, constituent des peines conventionnelles. De telles sanctions doivent dans tous les cas être proportionnées et, dans la mesure du possible, leur nature doit être préalablement déterminée (consid. 2).