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20/04/1993 | SUISSE | N°4C.165/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 avril 1993, 4C.165/1992


119 II 241

49. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 avril 1993 dans
la cause L. S.A. contre D. S.A. (recours en réforme)
A.- D. S.A. a remis à bail à L. S.A. des locaux commerciaux dès le
1er juin 1989. Le loyer était payable trimestriellement à l'avance,
mais recevable à bien plaire par mois d'avance s'il était acquitté
ponctuellement.
En 1991, la bailleresse a fait savoir à trois reprises à la
locataire, en retard dans ses versements, qu'elle entendait obtenir
désormais le paiement du loyer par trimestre et à l'avance

. Le 5
septembre 1991, D. S.A. a mis L. S.A. en demeure de payer dans les
trente jours ...

119 II 241

49. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 avril 1993 dans
la cause L. S.A. contre D. S.A. (recours en réforme)
A.- D. S.A. a remis à bail à L. S.A. des locaux commerciaux dès le
1er juin 1989. Le loyer était payable trimestriellement à l'avance,
mais recevable à bien plaire par mois d'avance s'il était acquitté
ponctuellement.
En 1991, la bailleresse a fait savoir à trois reprises à la
locataire, en retard dans ses versements, qu'elle entendait obtenir
désormais le paiement du loyer par trimestre et à l'avance. Le 5
septembre 1991, D. S.A. a mis L. S.A. en demeure de payer dans les
trente jours le montant de 15'200 francs - représentant les loyers
d'août à novembre 1991 -, sous peine de résiliation du bail en vertu
de l'art. 257d CO. Le loyer d'août 1991 a été réglé le 18 septembre
1991.
Le 14 octobre 1991, D. S.A. a résilié le bail pour le 30 novembre
1991.

B.- Le même jour, L. S.A. a adressé une requête en annulation de
congé à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Vevey. Par la suite, D. S.A. a déposé une requête
d'expulsion auprès du Juge de paix du cercle de Montreux.
Conformément à l'art. 274g CO, la Commission de conciliation a alors
transmis la requête en annulation de la résiliation du bail au juge
compétent en matière d'expulsion. Lors de l'audience tenue le 20
février 1992, L. S.A. s'est opposée à la résiliation et à l'expulsion
en invoquant la compensation avec une créance de 124'993 fr. 95.
Par jugement du 28 février 1992, le Juge de paix a rejeté la
requête d'expulsion, la bailleresse étant renvoyée à ouvrir action
selon les règles ordinaires. Le 22 avril 1992, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal a admis le recours pour déni de justice formé
par D. S.A. et a prononcé l'expulsion.

C.- L. S.A. interjette un recours en réforme, tendant au refus de
l'expulsion. D. S.A. conclut à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est
recevable et confirme l'arrêt attaqué.
Extrait des considérants:
2.- Selon l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est
recevable en règle générale que contre les décisions finales prises
par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons et qui ne
peuvent pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal.
D'après la
3.- En l'espèce, la décision attaquée est un arrêt de la Chambre
des recours prononçant l'expulsion d'une locataire dont le bail a été
résilié pour cause de demeure.
a) Sous l'empire de l'ancien droit du bail à loyer, le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de se pencher sur le caractère final ou non
de telles décisions. Selon cette jurisprudence, un prononcé
d'expulsion accordant au bailleur une protection provisoire et
n'empêchant pas le juge civil d'examiner, dans un procès au fond, la
validité de la résiliation et ses conséquences, ne constitue pas une
décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 116 II 382 consid.
2a, 104 II 217 consid. 2; arrêt du 16 février 1989 en la cause R.
contre G., reproduit in SJ 1989 p. 320; arrêt du 11 août 1983 en la
cause B. et B. contre N., reproduit in SJ 1984 p. 236). Le recours en
réforme a ainsi été déclaré irrecevable contre une ordonnance
provisoire au sens de l'art. 326 CPC/BE prononçant l'expulsion (ATF
104 II 217 consid. 2) ainsi que contre des arrêts genevois confirmant
des décisions d'expulsion émanant du Tribunal des baux (arrêts du 16
février 1989 et du 11 août 1983 précités; sur la question, cf.
CORBOZ, La nature du jugement d'évacuation pour défaut de paiement du
loyer, in SJ 1989, p. 585). En revanche, une décision rendue selon la
procédure sommaire de sommation zurichoise ("summarisches
Befehlsverfahren") est finale, car elle jouit de la force de chose
jugée selon le droit
4.- a) De manière générale, les cantons sont libres, en principe,
de prévoir une procédure sommaire conduisant à une décision
provisoire à côté d'une procédure ordinaire donnant lieu à une
décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Cette latitude
n'existe toutefois que dans la mesure où le droit fédéral ne prescrit
pas une seule procédure devant aboutir à une décision définitive (ATF
119 II 90/91 consid. 2c).
En matière de bail à loyer, il appartient en principe aux cantons
de désigner les autorités compétentes et de régler la procédure (art.
274 CO). La compétence cantonale est toutefois limitée, notamment par
l'art. 274g CO, de nature impérative (ATF 119 II 143 consid. 4a, 118
II 305 consid. 4a). L'alinéa 1 de cette disposition prévoit une
attraction de compétence en faveur du juge de l'expulsion en cas de
contestation d'un congé extraordinaire, signifié par exemple suite à
la demeure du locataire elle oblige les cantons qui attribuent à des
autorités différentes les procédures de contestation de congé
extraordinaire et les procédures d'expulsion à faire en sorte que le
juge de
5.- a) Les décisions rendues sur la base de l'art. 274g CO étant
revêtues de l'autorité de la chose jugée, elles sont finales au sens
de l'art. 48 al. 1 OJ. Elles peuvent ainsi faire l'objet d'un recours
en réforme au Tribunal fédéral, pour autant que les autres conditions
de recevabilité soient réalisées. On observera au passage que
l'ouverture du recours en réforme en matière d'expulsion suite à un
congé extraordinaire est approuvée par POUDRET (en tout cas lorsque
l'expulsion est prononcée, COJ V, n. 11.5 ad art. 48), RAPP (Droit du
bail no 4/1992, note 5, p. 31) et DUCROT (Procédure et contentieux en
matière de bail à loyer et de bail à ferme non agricole, en
particulier dans le canton du Valais, in Revue valaisanne de
jurisprudence
6.- Sur le fond, le litige porte sur la validité du congé signifié
par la demanderesse pour cause de non-paiement du loyer (art. 257d
CO).
Selon la Chambre des recours, la compensation invoquée par la
défenderesse n'est pas intervenue dans le délai de trente jours prévu
à l'art. 257d CO et ne peut donc justifier l'annulation de la
résiliation du bail.
a) (moyen irrecevable).
b) A titre subsidiaire, la défenderesse se plaint d'une violation
de l'art. 124 al. 2 CO. Elle soutient que la compensation invoquée
lors de l'audience devant le Juge de paix du 20 février 1992 a eu
pour effet d'éteindre sa dette et de rendre inopérant le congé
notifié pour cause de demeure.
Faute de paiement dans le délai d'au moins trente jours fixé au
locataire en demeure, le bailleur peut résilier le contrat avec effet
immédiat (art. 257d al. 2 CO). Avec le premier juge, la recourante
soutient que cette disposition ne s'applique que dans l'hypothèse du
non-paiement du loyer, et non lorsque le locataire a envers le
bailleur des créances à faire valoir en compensation; dans ce cas-là,
il conviendrait d'appliquer l'art. 124 al. 2 CO qui prévoit un effet
rétroactif en


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.165/1992
Date de la décision : 20/04/1993
1re cour civile

Analyses

Expulsion d'un locataire en demeure (art. 274g CO) - décision finale (art. 48 OJ) - compensation (art. 124 al. 2 et 257d CO). 1. L'autorité appelée à statuer sur l'expulsion et sur la validité du congé en vertu de l'attraction de compétence de l'art. 274g CO est tenue, par le droit fédéral, d'examiner la cause avec une pleine cognition, quelle que soit la procédure instituée par le droit cantonal. Revêtue de l'autorité de chose jugée, sa décision est finale au sens de l'art. 48 OJ (consid. 2 à 5). 2. La déclaration de compensation du locataire intervenant après que le congé est devenu effectif ne peut pas faire renaître le bail (consid. 6b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-04-20;4c.165.1992 ?
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