119 IV 1
1. Extraits de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 avril
1993 dans la cause J. c. J. et Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
A.- Le 14 novembre 1991, J. a été condamné par le Tribunal de
police du canton de Genève à une peine de 5 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant 5 ans, pour lésions corporelles simples (art. 123
CP). Statuant le 13 avril 1992 en appel, la peine a été réduite à 3
mois d'emprisonnement (avec sursis) au lieu de 5 mois. J. se pourvoit
en
Considérant en droit:
4.- a) Selon la jurisprudence, en présence d'une atteinte à
l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou
des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur
provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait; sur ce point, une certaine marge
d'appréciation est laissée au juge du fait, et seul l'abus de ce
pouvoir appréciateur peut conduire à l'annulation de sa décision (ATF
107 IV 43, consid. 5).
b) Contrairement à l'argumentation présentée, l'autorité cantonale
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant - sur le
plan objectif - que les atteintes physiques portées à l'enfant
devaient être qualifiées de lésions corporelles simples. Certes,
faute de témoins directs, la violence des coups a été évaluée en
fonction des traces qu'ils ont laissées. Celles-ci ont été relevées,
le lendemain, par le médecin. Il en ressort cependant que la victime
a été frappée au moins deux fois puisque la mâchoire gauche et
l'oreille droite ont été touchées. De plus, le juge du fait a fondé
son appréciation sur l'expérience de la vie, selon laquelle des coups
laissant de telles séquelles sur le visage d'un enfant, un jour après
avoir été reçus, ont certainement causé une douleur non négligeable,
cela même si la peau d'une victime de cet âge est en général plus
délicate que celle d'un adulte. Ces faits d'expérience pouvaient être
utilisés par les instances cantonales pour compléter les
constatations de fait (voir ATF 104 IV 21). Au surplus, les atteintes
à l'intégrité corporelle définies aux art. 122, 123 et 126 CP
représentent des notions juridiques imprécises; aussi le Tribunal
fédéral fait-il preuve de retenue avant de revenir sur l'appréciation
de l'autorité cantonale dans un cas limite, lorsque deux de ces
atteintes entrent en considération (voir ATF 115 IV 20, consid. 2,
s'agissant de la distinction entre lésions corporelles graves et
simples). Le moyen tiré d'une insuffisance de l'état de fait, quant à
l'évaluation de la douleur, est ainsi mal fondé.
5.- a) Sur le plan subjectif en revanche, l'autorité cantonale de
recours a considéré que l'auteur avait agi par dol éventuel, au
moins, car "on ne voit guère la possibilité d'admettre que de donner
des