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15/04/1993 | SUISSE | N°4A.1/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 avril 1993, 4A.1/1993


119 II 259

52. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 avril 1993 dans
la cause Département fédéral de justice et police contre Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud en sa qualité
d'autorité cantonale de surveillance en matière de registre du
commerce (recours de droit administratif)
A.- Le 7 septembre 1992, la fiduciaire X. a requis du Préposé au
Registre du commerce du district de Lausanne l'inscription du dépôt
des documents établissant qu'elle satisfait, en tant que réviseur,
aux exigences de l'Ordo

nnance du 15 juin 1992 sur les qualifications
professionnelles des réviseurs particulièr...

119 II 259

52. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 avril 1993 dans
la cause Département fédéral de justice et police contre Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud en sa qualité
d'autorité cantonale de surveillance en matière de registre du
commerce (recours de droit administratif)
A.- Le 7 septembre 1992, la fiduciaire X. a requis du Préposé au
Registre du commerce du district de Lausanne l'inscription du dépôt
des documents établissant qu'elle satisfait, en tant que réviseur,
aux exigences de l'Ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications
professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés (ORév). Le
10 septembre 1992, le Préposé a informé la fiduciaire qu'il ne
prendrait acte du dépôt des documents prévus à l'art. 3 al. 3 ORév
que lorsque son responsable aurait acquis une expérience pratique de
cinq ans.
Par décision du 26 octobre 1992, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois, statuant en qualité d'autorité cantonale de
surveillance en matière de registre du commerce, a partiellement
admis le recours formé par la fiduciaire contre la décision précitée,
en ce sens qu'elle a autorisé celle-ci à déposer au registre du
commerce les documents prouvant les qualifications particulières de
son responsable A. En revanche, l'autorité cantonale a refusé
d'ordonner que le dépôt de ces documents soit inscrit au registre du
commerce et publié.
Extrait des considérants:
2.- Selon l'art. 727a CO, les réviseurs doivent avoir d'une
manière générale les qualifications nécessaires pour
l'accomplissement de leurs tâches auprès de la société soumise à
révision. Ils doivent avoir des qualifications professionnelles
particulières, lorsque la société est débitrice d'un emprunt par
obligations, lorsque ses actions sont cotées en bourse ou encore
lorsque deux des grandeurs suivantes sont dépassées pendant deux
exercices consécutifs: total du bilan de 20 millions de francs,
chiffre d'affaires de 40 millions de francs, moyenne annuelle de 200
travailleurs (art. 727b CO). L'ORév, arrêtée par le Conseil fédéral
le 15 juin 1992, définit à son art. 1 les qualifications
professionnelles particulières exigées des réviseurs. Lors de la
réquisition d'inscription de l'organe de révision au registre du
commerce, le conseil d'administration doit déposer les documents
attestant que l'organe de révision élu satisfait aux exigences posées
par l'art. 1 ORév (art. 3 al. 2 ORév). Il est possible de renoncer à
ce dépôt si l'organe de révision a déposé les documents auprès de
l'office du registre du commerce du lieu où il a son siège (art. 3
al. 3 in principio ORév). Cette substitution de pièces justificatives
tend à éviter des complications inutiles aux réviseurs exerçant leur
activité dans plusieurs circonscriptions administratives où il est
tenu un registre du commerce (cf. KÜNG, Eintragungen über
Revisionsstellen im Handelsregister, in Der Schweizer Treuhänder
10/1992, p. 629 ss, not. p. 630, et la traduction française effectuée
par Kroug, p. 634 ss de ladite revue). Les documents déposés peuvent
être consultés par les personnes ayant qualité pour demander en
justice la révocation de l'organe de révision (art. 3 al. 5 ORév). La
personne morale désignée comme organe de révision, qu'il s'agisse
d'une société commerciale ou d'une société coopérative (art. 727d
CO), doit veiller à
3.- Dans la décision déférée, l'autorité de surveillance a nié
qu'une personne morale puisse être considérée comme particulièrement
qualifiée. Elle a manifestement tort sur ce point. L'art. 727d CO
disposant expressément qu'une personne juridique est éligible à
l'organe de révision, celle-ci doit pouvoir faire état de ses
qualifications. Il convient toutefois que ladite société de révision
ait à son service au moins une personne possédant les aptitudes
exigées par l'art. 1 ORév (art. 2 ORév).
4.- De l'avis de l'autorité cantonale, les faits à inscrire de
même que les faits à publier sont limités de façon très précise par
les dispositions légales afférentes à la tenue du registre du
commerce. En l'absence d'une base légale et faute d'un intérêt public
à la publication, le préposé n'est pas habilité à inscrire au
registre du commerce le dépôt des documents attestant des qualités
professionnelles particulières des réviseurs.
On peut concéder à l'autorité de surveillance que ni le Code des
obligations, ni les ordonnances d'exécution du Conseil fédéral
relatives au registre du commerce (ORC et ORév) n'envisagent d'y
inscrire le dépôt des documents en question. Mais la mention au
registre du commerce du dépôt des documents sur les qualifications
particulières des réviseurs peut découler le cas échéant de l'art. 20
al. 2 ORC. A teneur de cette disposition, les faits dont
l'inscription n'est pas prévue ne peuvent être inscrits que si
l'intérêt public justifie de les rendre opposables aux tiers. Or,
précisément, en raison de la substitution de pièces justificatives
instaurée par l'art. 3 al. 3 ORév, l'intérêt public commande que le
dépôt des documents en cause soit mentionné au registre principal du
lieu où le réviseur a son siège. De fait, tant les personnes
habilitées à requérir la révocation de l'organe de révision (art. 3
al. 5 ORév) que celles envers lesquelles l'organe de révision répond
du dommage qu'il leur cause en manquant intentionnellement ou par
négligence à ses devoirs, ont un intérêt à savoir que les réviseurs
ont justifié auparavant par pièces de leurs aptitudes particulières.
Cette circonstance ne peut être connue de manière sûre et rapide que
par un extrait du registre principal où le préposé a procédé à la
mention du dépôt sur la fiche de l'organe de révision. Si les
documents étaient simplement archivés par le préposé sans mention du
dépôt au registre, les tiers, cherchant à s'enquérir des
qualifications possédées par l'organe de révision d'une société
anonyme, devraient alors adresser une demande à cet égard au préposé
du registre du


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4A.1/1993
Date de la décision : 15/04/1993
1re cour civile

Analyses

Art. 3 al. 3 de l'Ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés (RS 221.302, ORév); inscription au registre du commerce de l'organe de révision particulièrement qualifié. 1. L'art. 3 al. 3 ORév dispense l'organe de révision élu, qui a déjà déposé les documents attestant de ses qualifications professionnelles particulières auprès de l'office du registre du commerce du lieu où il a son siège, de les déposer à nouveau lorsqu'il est en charge d'un mandat de révision dans une autre circonscription administrative où il est tenu un registre du commerce (consid. 2). 2. Une personne morale a qualité de réviseur particulièrement qualifié si elle a à son service au moins une personne possédant les aptitudes exigées par l'art. 1 ORév (consid. 3). 3. L'intérêt public commande d'inscrire au registre principal du lieu où le réviseur a son siège le dépôt des documents sur les qualifications particulières des réviseurs et de publier ce dépôt dans la Feuille officielle suisse du commerce (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-04-15;4a.1.1993 ?
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