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02/04/1993 | SUISSE | N°I.134/90

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 avril 1993, I.134/90


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 6 LAI; art. 2 et art. 8 let. f de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Yougoslavie du 8 juin 1962; art. 33 et art. 36 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21); art. 4 LSEE. - En principe, le travailleur étranger qui est victime d'un accident ou qui tombe malade en Suisse et qui n'est pas au bénéfice d'une autorisation de travail est autorisé à y séjourner à titre temporaire pendant la durée du traitement médical (ATF 118 V 84 consid. 4b). Il n'a cependant aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour; un tel droit ne découle pas non plus de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Yougoslavie. Les autorités compétentes en matière de police des étrangers décident librement si, dans un cas d'espèce, elles veulent ou non rechercher une coordination entre la réglementation en matière de police des étrangers et celle du droit des assurances sociales. Par conséquent, quand il s'agit de décider de la qualité d'assuré, il n'appartient pas à l'autorité (administrative ou judiciaire) compétente en matière d'assurances sociales de se prononcer à titre préjudiciel sur la légalité d'une décision relevant de la police des étrangers (consid. 7c). - S'agissant de la qualité d'assuré au sens de l'art. 8 let. f de la Convention, l'on peut renoncer à l'exigence d'un séjour effectif en Suisse jusqu'au moment de la survenance du cas d'assurance si le requérant a dû quitter la Suisse en application d'une décision de la police des étrangers. L'on doit cependant pouvoir admettre que l'intéressé serait resté en Suisse s'il en avait reçu l'autorisation et que son départ a été motivé par la cessation, pour cause d'accident ou de maladie, de son activité lucrative. Le requérant ne peut se prévaloir de l'art. 8 let. f de la Convention si l'autorisation a pris fin pour d'autres motifs ou pour des faits dont il est lui-même responsable. La volonté de continuer à séjourner en Suisse doit se déduire de circonstances objectives et être établie avec un degré de vraisemblance prépondérant (consid. 7c).


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/04/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : I.134/90
Numéro NOR : 29729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-04-02;i.134.90 ?
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