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26/03/1993 | SUISSE | N°5C.225/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mars 1993, 5C.225/1992


119 II 77

17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 mars 1993 dans
la cause dame Gustar contre dame Morel-Mottet (recours en réforme)
Considérant en droit:
2.- a) L'art. 1er al. 2 LDIP réserve les traités internationaux.
Vu l'entrée en vigueur pour la Suisse et la France, le 1er janvier
1992 (RO
3.- A l'appui de sa demande, la recourante avait affirmé qu'en
faisant transférer sur son propre compte les avoirs de Camille
Gouverneur la défenderesse avait commis un acte illicite. Elle n'en
relevait pas moins que ce transfert

avait diminué l'actif successoral
du prénommé, respectivement de son unique héritière,...

119 II 77

17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 mars 1993 dans
la cause dame Gustar contre dame Morel-Mottet (recours en réforme)
Considérant en droit:
2.- a) L'art. 1er al. 2 LDIP réserve les traités internationaux.
Vu l'entrée en vigueur pour la Suisse et la France, le 1er janvier
1992 (RO
3.- A l'appui de sa demande, la recourante avait affirmé qu'en
faisant transférer sur son propre compte les avoirs de Camille
Gouverneur la défenderesse avait commis un acte illicite. Elle n'en
relevait pas moins que ce transfert avait diminué l'actif successoral
du prénommé, respectivement de son unique héritière, Yvette
Morel-Mottet. Et de conclure qu'en sa qualité d'héritière de
celle-ci, "la demanderesse est fondée à agir afin d'obtenir
judiciairement le rétablissement de cette situation patrimoniale, ce
qui implique que la défenderesse soit condamnée à lui verser le
montant correspondant à sa part (1/2), ou à lui remettre la moitié
des titres ayant constitué le porte-feuille de Camille Gouverneur
augmenté de ceux acquis en remploi ou réinvestissement". Dans son
acte de réforme, la demanderesse souligne derechef que "si l'acte de
disposition incriminé n'avait pas été opéré, les espèces et
papiers-valeurs qui en firent l'objet se seraient retrouvés dans la
succession de Camille Gouverneur, puis dans celle de sa fille unique
Yvette Morel-Mottet, qui était sa seule héritière". Pour sa part,
l'intimée alléguait "que son grand-père a toujours clairement
manifesté la volonté de lui donner ce qu'il possédait en banque à
Nyon. A ces fins, il lui a tout d'abord donné procuration, puis en
1979, dans l'idée qu'il pourrait bientôt décéder, il lui demanda de
transférer les biens précités à son nom."
4.- La recourante est française et britannique par mariage;
l'intimée est française. Dans ces conditions, on l'a vu, le for du
domicile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.225/1992
Date de la décision : 26/03/1993
2e cour civile

Analyses

Art. 5 de la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869 (RS 0.276.193.491). 1. Dans les rapports franco-suisses, la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 n'est applicable qu'aux actions judiciaires intentées postérieurement au 1er janvier 1992 (consid. 2a). 2. L'inapplicabilité ratione personae des règles de compétence de la Convention franco-suisse - en l'espèce l'art. 1er - exclut l'application de la procédure en validation de séquestre prescrite par l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juin 1936 (consid. 2b et 4). 3. La succession d'un Français ou d'un Suisse s'ouvre au for du pays d'origine, quel que soit celui des deux Etats où le défunt a eu son dernier domicile (consid. 2c). 4. Notion d'action successorale. Est de nature obligationnelle l'action en validation de séquestre tendant au paiement d'une part héréditaire et dirigée contre l'héritier qui, du vivant du de cujus, a disposé à son profit des avoirs bancaires de ce dernier (consid. 3a et c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-03-26;5c.225.1992 ?
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