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17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 mars 1993 dans
la cause dame Gustar contre dame Morel-Mottet (recours en réforme)
Considérant en droit:
2.- a) L'art. 1er al. 2 LDIP réserve les traités internationaux.
Vu l'entrée en vigueur pour la Suisse et la France, le 1er janvier
1992 (RO
3.- A l'appui de sa demande, la recourante avait affirmé qu'en
faisant transférer sur son propre compte les avoirs de Camille
Gouverneur la défenderesse avait commis un acte illicite. Elle n'en
relevait pas moins que ce transfert avait diminué l'actif successoral
du prénommé, respectivement de son unique héritière, Yvette
Morel-Mottet. Et de conclure qu'en sa qualité d'héritière de
celle-ci, "la demanderesse est fondée à agir afin d'obtenir
judiciairement le rétablissement de cette situation patrimoniale, ce
qui implique que la défenderesse soit condamnée à lui verser le
montant correspondant à sa part (1/2), ou à lui remettre la moitié
des titres ayant constitué le porte-feuille de Camille Gouverneur
augmenté de ceux acquis en remploi ou réinvestissement". Dans son
acte de réforme, la demanderesse souligne derechef que "si l'acte de
disposition incriminé n'avait pas été opéré, les espèces et
papiers-valeurs qui en firent l'objet se seraient retrouvés dans la
succession de Camille Gouverneur, puis dans celle de sa fille unique
Yvette Morel-Mottet, qui était sa seule héritière". Pour sa part,
l'intimée alléguait "que son grand-père a toujours clairement
manifesté la volonté de lui donner ce qu'il possédait en banque à
Nyon. A ces fins, il lui a tout d'abord donné procuration, puis en
1979, dans l'idée qu'il pourrait bientôt décéder, il lui demanda de
transférer les biens précités à son nom."
4.- La recourante est française et britannique par mariage;
l'intimée est française. Dans ces conditions, on l'a vu, le for du
domicile