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30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 26 mars
1993 dans la cause Egger et association Légital c. Département
fédéral des transports, des communications et de l'énergie et Société
suisse de radio-diffusion et télévision (SSR) (recours de droit
administratif)
A.- Les 24 janvier et 19 février 1991, la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) a adopté les directives en vue de
régler les émissions relatives aux élections fédérales 1991. Ces
directives prévoyaient la planification et la réalisation des
émissions électorales par régions linguistiques (ch. 2.1). Pour la
Suisse romande, la participation des partis et des mouvements à ces
émissions était subordonnée aux conditions suivantes (ch. 3.1):
"- présenter une liste dans au moins un des cantons de la région
linguistique,
"- avoir un représentant aux Chambres fédérales ou 7% des sièges
dans un
Parlement cantonal."
Extrait des considérants:
3.- a) Sur le fond, les recourants se plaignent de
l'inconstitutionnalité des conditions d'admission aux émissions
électorales, posées par les directives de la SSR du 24 janvier 1991.
Ils soutiennent notamment que la SSR aurait violé le devoir
d'objectivité que lui impose la concession en n'accordant pas aux
nouveaux partis ou mouvements un temps d'antenne aux mêmes heures que
celui prévu pour les partis parlementaires, soit après le téléjournal
de 19 h 30. Les trois minutes d'antenne accordées à Légital après 23
h, sans indication dans les programmes de la télévision, revenaient
ainsi à priver cette association de participation aux émissions
électorales.
b) D'une manière générale, il n'existe pas de droit à l'antenne qui
puisse être déduit des dispositions constitutionnelles ou légales
prévoyant que la radio et la télévision contribuent à la libre
information de l'opinion (art. 55bis al. 2 Cst., art. 3 et 4 LRTV,
art. 4 de la concession de la SSR; voir également BEAT VONLANTHEN,
Das Kommunikationsgrundrecht "Radio- und Fernsehfreiheit", thèse
Fribourg 1987, p. 425; BLAISE ROSTAN, Les médias audiovisuels en
droit international, in Aspects du droit des médias II, p. 263). De
même, le droit à la liberté d'expression, comme le droit de
communiquer des informations selon l'art. 10 CEDH, ne confèrent en
principe pas le droit de bénéficier d'un temps d'antenne afin de
promouvoir ses idées (GIORGIO MALINVERNI, La liberté de l'information
dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, in Aspects du
droit des médias II, p. 185). Cela n'exclut pas que, très
exceptionnellement, le refus d'accorder un temps d'antenne à un ou
plusieurs groupes de personnes puisse soulever un problème, notamment
au regard des art. 10 et 14 CEDH, si un groupe est exclu des
émissions, alors que d'autres y sont admis, plus particulièrement si,
en période d'élection ou de votation, un parti est privé de toute
possibilité d'émission alors que d'autres partis de même importance
se voient accorder un temps d'antenne (ATF 97 I 733; MALINVERNI,
op.cit., p. 185; ROSTAN, op.cit., p. 263; cf. aussi DANIEL TRACHSEL,
Medienfreiheit als Grundlage justiziabler Leistungsforderung, in La
liberté des media, au service de qui?, p. 61).
c) En l'espèce, les directives de la SSR du 24 janvier 1991
tiennent compte des remarques émises par le Tribunal fédéral au sujet
des critères d'admission aux émissions électorales (ATF 97 I 735) et
sont donc moins sévères que celles critiquées, mais pas annulées, de