La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1993 | SUISSE | N°2A.169/1991

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mars 1993, 2A.169/1991


119 Ib 241

29. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 26 mars 1993 en la
cause Association Mondiale pour l'Ecole Instrument de Paix (EIP) c.
Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie et Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
(recours de droit administratif)
A.- L'Association Mondiale pour l'Ecole Instrument de Paix
(ci-après: l'EIP) a pour but d'enseigner les principes des droits de
l'homme dans le cadre de l'école obligatoire, pour permettre aux
enfants de prendre connaissance de leur res

ponsabilité dans le
maintien et la recherche de la paix et de la démocratie.
L'EIP e...

119 Ib 241

29. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 26 mars 1993 en la
cause Association Mondiale pour l'Ecole Instrument de Paix (EIP) c.
Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie et Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
(recours de droit administratif)
A.- L'Association Mondiale pour l'Ecole Instrument de Paix
(ci-après: l'EIP) a pour but d'enseigner les principes des droits de
l'homme dans le cadre de l'école obligatoire, pour permettre aux
enfants de prendre connaissance de leur responsabilité dans le
maintien et la recherche de la paix et de la démocratie.
L'EIP est intervenue sans succès auprès de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) pour obtenir une émission lors de
Considérant en droit:
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office les questions de
recevabilité sans être lié par les conclusions des parties, ni par
les moyens qu'elles ont ou n'ont pas fait valoir dans la procédure
(ATF 118 Ib 358, 388, 420 et les arrêts cités).
2.- a) Avant que ne soit introduite l'Autorité indépendante
d'examen des plaintes en matière de radio-télévision, selon l'arrêté
fédéral du 7 octobre 1983 (RO 1984, 153), le Tribunal fédéral a
considéré que l'exploitation sur le plan national de la radio et de
la télévision était un service public, confié à une organisation
indépendante de l'administration fédérale, la SSR, chargée de tâches
de droit public par la Confédération (ATF 104 Ib 243 consid. 5a, 97 I
733; cf. aussi ATF du 17 octobre 1980 en la cause SSR c. DFTCE et
Fédération romande des téléspectateurs et auditeurs, consid. 2a,
publié in ZBl 83/1982, p. 219 ss). Dans ce cadre, la SSR pouvait être
amenée à
3.- a) La SSR et le Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie font valoir que la jurisprudence
précitée ne serait plus valable depuis l'entrée en vigueur de l'art.
55bis Cst. Ne jouissant plus d'une situation de monopole, la SSR
bénéficie en effet de l'indépendance et de l'autonomie dans la
conception des
4.- Sur le fond, la recourante prétend qu'elle se trouve dans une
situation particulière qui justifierait précisément de lui accorder,
à titre exceptionnel, le droit de participer à une émission de
télévision dans laquelle elle pourra soit présenter ses buts et ses
moyens, soit enseigner les droits de l'homme aux téléspectateurs.
Cette prétention se révèle d'emblée infondée, dans la mesure où
elle repose sur le mandat assigné à la SSR par la concession. Les
dispositions constitutionnelles ou légales prévoyant que la radio et
la télévision contribuent à la libre formation de l'opinion (art.
55bis


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.169/1991
Date de la décision : 26/03/1993
2e cour de droit public

Analyses

Demande de diffusion d'une émission par la SSR. 1. La voie du recours de droit administratif est ouverte pour faire constater que le Département aurait dû se saisir du cas comme autorité de recours et non comme une plainte adressée à l'autorité de surveillance (consid. 1). 2. Evolution des dispositions applicables en matière de radio et télévision (consid. 2). Malgré l'adoption de l'art. 55bis Cst. et l'entrée en vigueur de la LRTV, la SSR doit toujours être considérée comme une organisation indépendante de l'administration, qui accomplit des tâches de droit public au sens de l'art. 1 al. 2 lettre e PA; elle est ainsi tenue de rendre une décision susceptible de recours administratif au Département, lorsqu'une personne demande à pouvoir participer à une émission (consid. 3). 3. Le droit de participation ne peut toutefois être reconnu qu'à titre exceptionnel et ne découle pas des dispositions constitutionnelles ou légales prévoyant que la radio et la télévision contribuent à la libre formation de l'opinion, ni, sauf circonstances spéciales, de l'art. 10 CEDH (consid. 4).


Références :

24.02.1995 23550/94


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-03-26;2a.169.1991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award