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24/03/1993 | SUISSE | N°H.104/92

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mars 1993, H.104/92


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : H.104/92
Date de la décision : 24/03/1993
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 43ter al. 1 et 2 LAVS. Le point de savoir si un assuré âgé de plus de 65 ans, qui poursuit une activité lucrative après l'âge d'ouverture du droit à une rente de l'AVS, peut prétendre des moyens auxiliaires doit être examiné en fonction de la réglementation en matière d'AVS sur les moyens auxiliaires (consid. 3a). Art. 1er al. 1 OMAI, art. 21 al. 1, dernière phrase, LAI. Le législateur opère une distinction entre l'exécution de mesures médicales, d'une part, et, d'autre part, leur complément important par des moyens auxiliaires. En raison de cette distinction, la remise de moyens auxiliaires (prothèses dentaires, lunettes, supports plantaires) comme complément de mesures médicales est une prestation qui relève des moyens auxiliaires et non des mesures médicales (consid. 3c). Art. 4 OMAV, art. 21 et 21bis LAI. - Selon la lettre de l'ordonnance, la protection de la situation acquise vise, sans limitation aucune, tous les moyens auxiliaires ou prestations de remplacement selon les art. 21 et 21bis LAI. D'un point de vue systématique, il faut entendre, par l'expression "conditions qui présidaient à leur octroi" (art. 4 OMAV), les conditions spécifiques du droit de l'assurance-invalidité selon l'art. 21 LAI et non les conditions d'âge fixées à l'art. 10 al. 1 LAI pour l'octroi de mesures de réadaptation. Par conséquent, un moyen auxiliaire peut encore constituer le complément important d'une mesure de réadaptation même si cette dernière est achevée et - indépendamment de l'âge - s'il n'existe plus aucun droit à des mesures médicales en vertu de l'art. 12 LAI. Cela vaut même si l'assuré, entre-temps, a atteint l'âge donnant droit à une rente de vieillesse (consid. 4). - Pour décider si le moyen auxiliaire est indispensable à la poursuite de l'activité lucrative, il faut se demander, du point de vue quantitatif, quelle activité lucrative doit être prise en considération. Pour la remise des moyens auxiliaires par l'AVS en vertu de la protection de la situation acquise, il convient d'appliquer également les limites de revenu (conformes au droit fédéral) fixées par les directives concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (DMAI, ch. 1006). Il est en outre nécessaire que l'activité lucrative se poursuive avec une certaine régularité (consid. 5b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-03-24;h.104.92 ?
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